Code de procédure pénale

Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire

Article 224

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de l'activité des agents de police judiciaire par la chambre de l'instruction

Résumé La chambre de l'instruction surveille les actions des policiers, qu'ils soient militaires ou civils.

La chambre de l'instruction exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et des militaires, officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité.

Article 225

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Saisine de la chambre de l'instruction

Résumé La chambre de l'instruction peut être informée par des supérieurs ou décider elle-même de s'occuper d'une affaire.

Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.

Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.

Article 226

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Procédure de contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire par la chambre de l'instruction

Résumé La chambre de l'instruction enquête et écoute tout le monde, y compris l'agent de police impliqué, qui a accès à son dossier et peut avoir un avocat.

La chambre de l'instruction, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.

Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.

Il peut se faire assister par un avocat.

Article 227

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Contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire par la chambre de l'instruction

Résumé La chambre de l'instruction peut empêcher un policier de travailler si il a mal fait son travail.

La chambre de l'instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d'appel, soit sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ou ses fonctions d'agent de police judiciaire. Cette décision prend effet immédiatement.

Article 228

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Transmission au procureur général en cas d'infraction par un officier de police judiciaire

Résumé Si un policier fait quelque chose d'illégal, son dossier est envoyé au procureur général.

Si la chambre de l'instruction estime que l'officier ou agent de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.

Article 229

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Notification des décisions de la chambre de l'instruction aux autorités compétentes

Résumé Les décisions contre les policiers ou agents sont envoyées à leurs chefs par le procureur général

Les décisions prises par la chambre de l'instruction contre les officiers ou agents de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.

Article 229-1

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Mesures disciplinaires à l'encontre des agents de police judiciaire

Résumé Un agent de police judiciaire peut être suspendu un mois s'il commet une faute grave.

En cas de manquement professionnel grave ou d'atteinte grave à l'honneur ou à la probité par une des personnes mentionnées à l'article 224 ayant une incidence sur la capacité d'exercice des missions de police judiciaire, le président de la chambre de l'instruction, saisi par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être prononcées, décider immédiatement qu'elle ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d'un mois.

Cette décision prend effet immédiatement. Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.

La saisine du président de la chambre de l'instruction par le procureur général en application du premier alinéa du présent article vaut saisine de la chambre de l'instruction au titre du premier alinéa de l'article 225.

Article 230

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Champ d'application des dispositions relatives au contrôle de l'activité des agents de police judiciaire

Résumé Cette section s'applique aux adjoints de la police et de la gendarmerie ainsi qu'aux fonctionnaires ayant des rôles de police judiciaire.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints, aux assistants d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.