Code de la santé publique

Sous-section 4 : Réglementation des prix de vente

Article L3512-14-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation du prix de détail des tabacs manufacturés

Résumé Le fabricant fixe un prix uniforme pour chaque paquet de tabac sur tout le territoire et l'arrondit à 5 centimes ; les vendeurs ne peuvent pas vendre en dessous.
Mots-clés : tabac prix réglementation vente

Le prix de détail, exprimé en euro rapporté à l'unité de taxation définie à l'article L. 314-19 du code des impositions sur les biens et services, est, pour chaque produit relevant des tabacs manufacturés, déterminé par le fabricant ou le fournisseur à un niveau uniforme sur l'ensemble du territoire métropolitain. Il est homologué dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-15.

A cette fin, pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d'euros le plus proche.

Toutefois, le prix de vente des produits vendus par les revendeurs mentionnés au 2° de l'article L. 3512-14-2 et dans les comptoirs et boutiques de vente hors taxes mentionnés au 3° du même article est déterminé par l'exploitant, sans pouvoir être inférieur au prix de détail homologué.

Article L3512-14-13

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Réglementation du prix de détail homologué

Résumé Le prix de détail homologué doit être au moins égal au coût complet incluant toutes les taxes et prélèvements obligatoires.
Mots-clés : tabac prix lutte contre le tabagisme réglementation fiscale

Le prix de détail homologué est supérieur ou égal au prix de revient majoré de l'ensemble des impositions et autres prélèvements obligatoires.

Article L3512-14-14

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Réglementation des prix du tabac en Corse

Résumé En Corse le prix de vente d’un produit du tabac doit être au moins égal à son prix homologué multiplié par un pourcentage qui augmente chaque année selon la catégorie.
Mots-clés : tabac prix Corse législation

Par dérogation à l'article L. 3512-14-12, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal au produit entre, d'une part, le prix de vente au détail homologué et, d'autre part, le pourcentage suivant déterminé en fonction de la catégorie fiscale du produit :

| Catégorie fiscale | Du 1er mars 2023

au 31 décembre 2023| Du 1er janvier 2024

au 31 décembre 2024| Du 1er janvier 2025

au 31 décembre 2025| |------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------| | Cigarettes | 85 % | 90 % | 95 % | | Cigares et cigarillos | 91 % | 94 % | 97 % | | Tabacs fine coupe destinés

à rouler les cigarettes | 85 % | 90 % | 95 % | | Autres tabacs à fumer ou à inhaler

après avoir été chauffés| 85 % | 90 % | 95 % | | Tabacs à chauffer commercialisés

en bâtonnets | 85 % | 90 % | 95 % | | Autres tabacs à chauffer | 85 % | 90 % | 95 % | | Tabacs à priser | 85 % | 90 % | 95 % | | Tabacs à mâcher | 85 % | 90 % | 95 % |

Article L3512-14-15

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Approbation du prix de détail uniforme des produits du tabac

Résumé Le prix d’un paquet de tabac est fixé par les ministres santé et budget après vérification.
Mots-clés : Tabac Prix Réglementation Santé publique

Pour chaque produit relevant des tabacs manufacturés et chaque conditionnement, le prix de détail uniforme prévu à l'article L. 3514-12 est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L3512-14-16

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Obligations des débitants en cas de changement de prix homologués

Résumé Quand le prix officiel du tabac change, les vendeurs doivent suivre la règle fiscale prévue à l'article L314‑31.
Mots-clés : tabac prix réglementation fiscale accise

En cas de changement des prix homologués, les débitants de tabac et des comptoirs et boutiques de ventes hors taxes se conforment aux obligations prévues au second alinéa de l'article L. 314-31 du code des impositions sur les biens et services.

Article L3512-14-17

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Calcul annuel du prix moyen pondéré

Résumé Chaque année on calcule le prix moyen que paient les vendeurs pour un paquet de cigarettes ou d’autres produits du tabac.
Mots-clés : tabac prix législation

Le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale des tabacs manufacturés est calculé, pour chaque catégorie fiscale, en fonction de la valeur totale de l'ensemble des unités fournies aux débitants de tabac, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale fournie.

Le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale des tabacs manufacturés est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé budget pour chaque catégorie fiscale au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant les fournitures effectuées l'année civile précédente.

Article L3512-14-18

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Prix d’achat des tabacs avec remise nette

Résumé Le prix que les fournisseurs paient aux vendeurs est le prix au détail diminué d’une remise distincte pour le continent et en Corse ; si l’achat dépasse un seuil fixé par arrêté ministériel, c’est le fournisseur qui paye les frais liés à l’approvisionnement.
Mots-clés : tabac prix remise fourniture

Le prix de la fourniture des tabacs manufacturés par les fournisseurs agréés aux débitants de tabac est égal au prix de vente au détail minoré d'une remise nette appréciée séparément pour les débits de tabac situés sur le continent et ceux situés en Corse.

La remise nette tient compte de l'ensemble des avantages directs ou indirects alloués au débitant, sans que le fournisseur ne puisse lui accorder de tels avantages par un autre moyen.

Les frais liés à la fourniture sont à la charge du fournisseur agréé lorsque le montant de la commande du débitant excède un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget.

La fraction du prix de vente au détail constituée par la remise nette, exprimée en pourcentage, est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

Article L3512-14-19

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Délais et facilités de paiement pour les débitants

Résumé Les fournisseurs agréés peuvent proposer des délais ou facilités de paiement aux points de vente qui présentent une caution conforme aux règles établies.
Mots-clés : tabac financement réglementation

Le fournisseur agréé accorde aux débitants de tabac les délais et facilités de paiement déterminées par arrêté du ministre chargé du budget lorsque ces débitants justifient d'une caution dans des conditions déterminées par décret.

Article L3512-14-20

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Collecte des cotisations et droits de licence sur les tabacs

Résumé Le fournisseur agréé prélève auprès des débitants une fraction du prix pour verser la cotisation aux gérants et le droit de licence à l’administration.
Mots-clés : tabac fiscalité réglementation

Le fournisseur agréé collecte auprès des débitants de tabacs et reverse à l'administration, pour le compte de ces débitants, les deux prélèvements suivants :

1° La cotisation au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac basée sur la remise brute mentionnée au dernier alinéa ;

2° Le droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts.

Cette collecte est réalisée au moyen d'une fraction du prix de fourniture correspondant à ces deux prélèvements et identifiée en tant que telle sur la facture.

La remise brute s'entend de la somme de la remise nette mentionnée à l'article L. 3512-14-18 et des deux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° du présent article. La fraction du prix de vente au détail qu'elle représente, exprimée en pourcentage, est constatée par arrêté du ministre chargé du budget.