Code de la santé publique

Sous-section 3 : Réglementation de la fabrication et de la fourniture

Article L3512-14-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition juridique de la fourniture des produits du tabac

Résumé L’article précise ce qui compte comme « fourniture » pour le tabac : introduire ces produits dans le pays depuis un autre État‑membre UE ou un pays hors UE, transférer entre la métropole et ses territoires outre‑mer (article 73) ou vendre en gros.
Mots-clés : tabagisme législation importation

L'activité de fourniture de tabacs manufacturés s'entend de toute introduction de ces produits sur le territoire national depuis un autre Etat membre de l'Union européenne, toute importation depuis un territoire tiers à l'Union européenne, tout transfert entre la métropole et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et toute commercialisation en gros.

Article L3512-14-7

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Agrément obligatoire pour la fabrication et la fourniture de tabac

Résumé Pour fabriquer ou fournir du tabac fabriqué il faut d’abord obtenir une autorisation officielle ; sauf si on ne fournit que les comptoirs hors taxes.
Mots-clés : tabagisme législation autorisation

Les activités de fabrication et de fourniture de tabacs manufacturés sont chacune soumises à agrément préalable auprès de l'administration dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux activités de fourniture se limitant à l'approvisionnement des comptoirs et boutiques de vente hors-taxes mentionnés au 3° de l'article L. 3512-14-2.

Article L3512-14-8

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Interdiction sans agrément : possession d’outils et fabrication rémunérée

Résumé Il est interdit d’avoir des ustensiles ou machines destinés à fabriquer du tabac et d’en produire pour en tirer un revenu si aucune autorisation n’est obtenue.
Mots-clés : tabagisme législation fabrication

Sont interdites, lorsqu'elles n'interviennent pas dans le cadre d'une activité de fabrication agréée en application de l'article L. 3515-14-7 :

1° La détention d'ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac ;

2° La fabrication en vue d'en tirer rémunération de tabacs manufacturés. La fabrication réalisée par une personne physique à son domicile pour ses besoins propres ou ceux des membres de sa famille et des personnes qu'il emploie à son domicile est réputée ne pas remplir cette condition.

Article L3512-14-9

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Résumé
Mots-clés : tabagisme accises réglementations

La fabrication de tabac intervient en suspension de l'accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.

Article L3512-14-10

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Déclaration obligatoire des établissements fournisseurs

Résumé Tous les sites d’un fournisseur de tabac doivent déclarer leur existence à l’administration selon un décret.
Mots-clés : tabagisme déclaration réglementation

Chaque établissement d'un fournisseur de tabac manufacturé fait l'objet d'une déclaration auprès de l'administration dans des conditions déterminées par décret.

Article L3512-14-11

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Gestion des tabacs en suspension d’accise

Résumé Le fournisseur conserve les produits du tabac sans accise jusqu’à leur livraison à un débitant ou leur vente via un comptoir hors taxes.
Mots-clés : Tabac Fourniture Accise Suspension d’accise Régulation

Le fournisseur de tabacs manufacturés acquiert, introduit, importe ou transfère sur le territoire national les tabacs manufacturés en suspension de l'accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.

Il maintient ces produits en suspension de l'accise, dans le respect des mêmes règles de suivi et de gestion, jusqu'à leur fourniture à un débitant de tabac ou leur détention en suspension de l'accise par un comptoir de vente.

Il en conserve la propriété jusqu'à leur vente au détail par l'intermédiaire du débitant ou leur acquisition par le comptoir ou la boutique de vente hors taxe. Les produits fournis au débitant sont consignés chez lui jusqu'à leur vente au détail par son intermédiaire.

Il fournit les tabacs manufacturés aux débitants à leur demande, quelle que soit le lieu d'implantation du débit de tabac.