Code de la santé publique

Section 2 : Régime économique

Article L3512-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des distances de protection autour des établissements d'instruction publique et de formation pour les débits de tabac

Résumé Les magasins de tabac doivent aussi respecter des distances autour des écoles et des centres de formation, fixées par les autorités.

L'article L. 3335-1 est applicable aux lieux de vente de tabac manufacturé, sans préjudice des droits acquis.

Par dérogation à l'article L. 3335-1 et sans préjudice des droits acquis, un débit de tabac ne peut être établi autour d'un établissement d'instruction publique, d'un établissement scolaire privé ou d'un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse à une distance inférieure à un seuil fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Article L3512-11

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Interdiction de la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques

Résumé Les distributeurs automatiques ne peuvent pas vendre de cigarettes.

Est interdite la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques.

Article L3512-12

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Interdiction de vente de produits du tabac aux mineurs

Résumé On ne peut pas vendre ou donner du tabac aux jeunes de moins de 18 ans, et les vendeurs doivent vérifier leur âge.

Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du tabac définis à l'article L. 3512-1 ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2.

La personne qui délivre l'un de ces produits exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.

Article L3512-13

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Interdiction des produits du tabac à usage oral

Résumé Il est interdit de fabriquer, vendre ou offrir des produits à base de tabac à sucer ou à mâcher, sauf s'ils sont destinés à être fumés.

Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral, à l'exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toutes combinaisons de ces formes, notamment ceux qui sont présentés en sachets portions ou en sachets poreux, ou sous une forme évoquant une denrée comestible.

Article L3512-14

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Restrictions sur la taille des paquets de cigarettes et des contenants de tabac à rouler

Résumé Les paquets de cigarettes et les contenants de tabac à rouler doivent avoir des tailles précises pour être vendus.

Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt cigarettes et de paquets de plus de vingt qui ne sont pas composés d'un nombre de cigarettes multiple de cinq ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et que des contenants de plus de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes dont le poids en grammes n'est pas un multiple de cinq.