Code de la santé publique

Article L3512-14-20

Article L3512-14-20

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte des cotisations et droits de licence sur les tabacs

Résumé Le fournisseur agréé prélève auprès des débitants une fraction du prix pour verser la cotisation aux gérants et le droit de licence à l’administration.
Mots-clés : tabac fiscalité réglementation

Le fournisseur agréé collecte auprès des débitants de tabacs et reverse à l'administration, pour le compte de ces débitants, les deux prélèvements suivants :

1° La cotisation au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac basée sur la remise brute mentionnée au dernier alinéa ;

2° Le droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts.

Cette collecte est réalisée au moyen d'une fraction du prix de fourniture correspondant à ces deux prélèvements et identifiée en tant que telle sur la facture.

La remise brute s'entend de la somme de la remise nette mentionnée à l'article L. 3512-14-18 et des deux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° du présent article. La fraction du prix de vente au détail qu'elle représente, exprimée en pourcentage, est constatée par arrêté du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

Le fournisseur agréé collecte auprès des débitants de tabacs et reverse à l'administration, pour le compte de ces débitants, les deux prélèvements suivants :

1° La cotisation au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac basée sur la remise brute mentionnée au dernier alinéa ;

2° Le droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts.

Cette collecte est réalisée au moyen d'une fraction du prix de fourniture correspondant à ces deux prélèvements et identifiée en tant que telle sur la facture.

La remise brute s'entend de la somme de la remise nette mentionnée à l'article L. 3512-14-18 et des deux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° du présent article. La fraction du prix de vente au détail qu'elle représente, exprimée en pourcentage, est constatée par arrêté du ministre chargé du budget.