Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 3 : Calcul de l'accise

Article L314-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'unité de taxation pour l'accise des produits du tabac

Résumé L'unité de taxation de l'accise dépend du type de tabac, en unités, grammes ou bâtonnets.

L'unité de taxation de l'accise s'entend :

1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, du millier d'unités comptabilisées dans les conditions prévues à l'article L. 314-20 ;

2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés, des tabacs à mâcher et des tabacs à priser, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ;

3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l'article L. 314-15-1.

Article L314-20

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Calcul de l'accise sur les rouleaux de tabac

Résumé Les rouleaux de tabac sont comptés comme une unité, avec des unités supplémentaires pour chaque tranche de 3 centimètres au-delà de 8 centimètres pour les cigarettes.

Chaque rouleau de tabac relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes est compté comme une unité.
Pour les rouleaux de tabac relevant de la catégorie fiscale des cigarettes et d'une longueur supérieure à 8 centimètres, s'ajoutent à la première unité autant d'unités que de tranches de 3 centimètres entamées au-delà de 8 centimètres.
Les filtres et embouts ne sont pas pris en compte pour déterminer ces longueurs.

Article L314-21

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Détermination du montant de l'accise sur les tabacs

Résumé Le coût de l'accise sur les tabacs est le plus élevé entre deux valeurs : la somme de deux éléments (taux d'accise multiplié par le prix et le tarif de l'accise) ou le minimum légal à payer.

Le montant de l'accise, exprimé en euros par unité de taxation, est égal au plus grand des deux montants suivants :

1° La somme des deux termes suivants :

a) Le produit du taux de l'accise par le prix de vente au sens de l'article L. 314-22 ;

b) Le tarif de l'accise ;

2° Le minimum de perception.

Article L314-22

Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant :

1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué en application de l'article L. 3512-14-15 du code de la santé publique ;

2° Par dérogation au 1°, pour un produit fourni à la vente au détail en Corse, le prix fixé en application de l'article L. 3512-14-14 du même code ;

3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant :

a) Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ;

b) A défaut le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale dont il relève, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique.