Code de la santé publique

Article L3512-14-12

Article L3512-14-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation du prix de détail des tabacs manufacturés

Résumé Le fabricant fixe un prix uniforme pour chaque paquet de tabac sur tout le territoire et l'arrondit à 5 centimes ; les vendeurs ne peuvent pas vendre en dessous.
Mots-clés : tabac prix réglementation vente

Le prix de détail, exprimé en euro rapporté à l'unité de taxation définie à l'article L. 314-19 du code des impositions sur les biens et services, est, pour chaque produit relevant des tabacs manufacturés, déterminé par le fabricant ou le fournisseur à un niveau uniforme sur l'ensemble du territoire métropolitain. Il est homologué dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-15.

A cette fin, pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d'euros le plus proche.

Toutefois, le prix de vente des produits vendus par les revendeurs mentionnés au 2° de l'article L. 3512-14-2 et dans les comptoirs et boutiques de vente hors taxes mentionnés au 3° du même article est déterminé par l'exploitant, sans pouvoir être inférieur au prix de détail homologué.


Historique des versions

Version 1

Le prix de détail, exprimé en euro rapporté à l'unité de taxation définie à l'article L. 314-19 du code des impositions sur les biens et services, est, pour chaque produit relevant des tabacs manufacturés, déterminé par le fabricant ou le fournisseur à un niveau uniforme sur l'ensemble du territoire métropolitain. Il est homologué dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-15.

A cette fin, pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d'euros le plus proche.

Toutefois, le prix de vente des produits vendus par les revendeurs mentionnés au 2° de l'article L. 3512-14-2 et dans les comptoirs et boutiques de vente hors taxes mentionnés au 3° du même article est déterminé par l'exploitant, sans pouvoir être inférieur au prix de détail homologué.