Code de la santé publique

Chapitre V : Dispositions pénales

Article L1525-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions pénales à Wallis-et-Futuna

Résumé Les règles de punition s'appliquent à Wallis-et-Futuna avec quelques ajustements.

Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 1271-7 et L. 1271-8, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

L'article L. 1271-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

Article L1525-2

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Sanction pour transfusion sanguine sans autorisation à Wallis-et-Futuna

Résumé Sans autorisation, les transfusions sanguines à Wallis-et-Futuna peuvent entraîner jusqu'à deux ans de prison et une amende de 75 000 euros.

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1271-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art.L. 1271-1.-Le fait de procéder aux activités liées à la transfusion sanguine sans être titulaire des autorisations prévues à l'article L. 1221-12 ou en violation des prescriptions fixées par ces autorisations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Article L1525-3

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Pénalisation de la contrevention à une convention

Résumé En Wallis-et-Futuna, ne pas respecter une convention ou essayer de ne pas la respecter est puni.

Pour son application à Wallis-et-Futuna, le deuxième alinéa de l'article L. 1271-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

Est puni des mêmes peines le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux stipulations de la convention prévue à l'article L. 1522-5.

Article L1525-4

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Tromperie et distribution illégale de produits sanguins à Wallis et Futuna

Résumé Tromper sur les produits sanguins ou les distribuer illégalement est sévèrement puni.

I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros le fait par une personne, qu'elle soit ou non partie au contrat, de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles du sang humain, de ses composants ainsi que des produits labiles qui en sont dérivés ;

2° Soit sur la quantité du produit livré, soit sur son identité, notamment par la livraison d'un produit autre que celui qui a fait l'objet du contrat ;

3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.

II. - Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le fait :

1° De distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un produit sanguin labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des recherches impliquant la personne humaine ;

2° D'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une disposition ou d'une décision édictée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article L. 1221-10-1.

Article L1525-5

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Agravation des peines pour délits en matière de sécurité des marchandises

Résumé Les peines sont plus sévères si les marchandises sont dangereuses ou si on triche.

Les peines prévues à l'article L. 1525-4 sont portées au double :

1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ;

2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 1525-5 ont été commis :

a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

b) Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

Article L1525-6

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Sanctions pour la falsification et la vente de substances médicamenteuses à Wallis et Futuna

Résumé Falsifier ou vendre des faux médicaments à Wallis et Futuna est interdit et très puni.

Sont punis des peines prévues à l'article L. 1525-4 :

1° Le fait de falsifier des substances médicamenteuses destinées à être vendues ;

2° Le fait d'exposer, mettre en vente ou vendre des substances médicamenteuses falsifiées.

Si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme, les peines sont portées au double.

Ces peines sont applicables même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.

Article L1525-7

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Application des articles L. 1272-2, L. 1272-4 et L. 1273-3 à Wallis-et-Futuna

Résumé Certains règles de santé s'appliquent à Wallis-et-Futuna avec des mises à jour récentes.

Les chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Les articles L. 1272-2, L. 1272-4 et L. 1273-3 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

Article L1525-8

Comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :

" L'article 511-3 est ainsi rédigé :

Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.

Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.

En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.

Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "

Article L1525-9

Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :

" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :

Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "

Article L1525-10

Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :

" L'article 511-7 est ainsi rédigé :

Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

Article L1525-11

Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :

" L'article 511-8 est ainsi rédigé :

Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

Article L1525-12

Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :

" L'article 511-11 est ainsi rédigé :

Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende ".

Article L1525-13

Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :

" L'article 511-12 est ainsi rédigé :

Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

Article L1525-14

Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :

" L'article 511-13 est ainsi rédigé :

Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

Article L1525-15

Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :

" L'article 511-14 est ainsi rédigé :

Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

Article L1525-16

Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1522-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

Article L1525-17

Les personnes ayant accès aux informations mentionnées à l'article L. 1523-6 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues au présent article est puni de 3750 euros d'amende.

Article L1525-18

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Application des dispositions de l'article L. 1324-3 à Wallis et Futuna

Résumé Les règles de l'article L. 1324-3 valent à Wallis et Futuna.

Les 1° et 2° de l'article L. 1324-3, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-9 du 5 janvier 2017, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.

Article L1525-19

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Dispositions pénales applicables à Wallis-et-Futuna

Résumé Les lois sur les infractions sanitaires à Wallis-et-Futuna sont les mêmes que celles de la France.

Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.