Article L1525-12
Abrogé depuis le 2008-12-20 par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1
Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende ".
2 versions
1 cité