Code de la santé publique

Article L1525-6

Article L1525-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour la falsification et la vente de substances médicamenteuses à Wallis et Futuna

Résumé Falsifier ou vendre des faux médicaments à Wallis et Futuna est interdit et très puni.

Sont punis des peines prévues à l'article L. 1525-4 :

1° Le fait de falsifier des substances médicamenteuses destinées à être vendues ;

2° Le fait d'exposer, mettre en vente ou vendre des substances médicamenteuses falsifiées.

Si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme, les peines sont portées au double.

Ces peines sont applicables même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet par un article sur la falsification de médicaments

Résumé des changements L’article est remplacé par une description précise des infractions liées à la falsification de médicaments, sans référence territoriale ni peine complémentaire liée à l’activité professionnelle.

Sont punis des peines prévues à l'article L. 1525-4 :

Le fait de falsifier des substances médicamenteuses destinées à être vendues ;

Le fait d'exposer, mettre en vente ou vendre des substances médicamenteuses falsifiées.

Si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme, les peines sont portées au double.

Ces peines sont applicables même au cas la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

A l'exception des articles L. 1271-1, L. 1271-7 et L. 1271-8, les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.

Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.