Code de la santé publique

Article L1525-17

Article L1525-17

Les personnes ayant accès aux informations mentionnées à l'article L. 1523-6 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues au présent article est puni de 3750 euros d'amende.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le samedi 20 décembre 2008

Les personnes ayant accès aux informations mentionnées à l'article L. 1523-6 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues au présent article est puni de 3750 euros d'amende.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les personnes ayant accès aux informations mentionnées à l'article L. 1523-6 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues au présent article est puni de 25 000 F d'amende.