Code de la santé publique

Chapitre VI : Prévention des risques liés au bruit

Article L1335-3-1

L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et de la santé.

Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'environnement et d'évaluer les risques sanitaires liés à l'environnement.

Elle a pour vocation de fournir au Gouvernement, par tout moyen, l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires, y compris les mesures d'adaptation au droit applicable dans les départements d'outre-mer, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers que le Gouvernement lui confie.

Elle procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude nécessaires, en prenant appui sur les services et établissements publics compétents, avec lesquels elle noue des relations contractuelles de partenariat durable.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des établissements publics de l'Etat qui apportent leur concours permanent à l'agence. Dans un délai d'un an au plus tard après la publication de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale, chacun de ces établissements négocie avec l'agence la mise à la disposition de celle-ci de ses compétences et moyens d'action.

Le rapport prévu à l'article 4 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 précitée rend compte en particulier de la mise en place de ces conventions de concours permanent.

Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les autres organismes intervenant dans son champ de compétence.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence s'assure du concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques. De même, elle s'assure de tout concours nécessaire pour définir et financer des programmes de recherche scientifique et technique ou inciter à leur développement.

Article L1335-3-2

En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :

1° Peut être saisie par les services de l'Etat, les établissements publics ou les associations agréées, dans des conditions définies par décret. Elle peut également se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence ;

2° Organise un réseau entre les organismes disposant des capacités d'expertise scientifique dans ce domaine ;

3° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ;

4° Propose, en tant que de besoin, aux autorités compétentes toute mesure de précaution ou de prévention d'un risque sanitaire lié à l'état de l'environnement ;

5° Est consultée sur les orientations générales des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires liés à l'environnement mis en oeuvre par les services compétents de l'Etat et sur les méthodes de contrôle utilisées. Elle peut demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur ;

6° Rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret industriel et médical et nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ;

7° Peut mener toute action d'information ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant à ses missions ;

8° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public ;

9° Contribue au débat public sur la sécurité sanitaire liée aux risques environnementaux.

Article L1335-3-3

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des associations agréées, de représentants des organisations professionnelles concernées, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.

Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.

Le directeur général prend les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence en application des articles L. 1335-3-1 et L. 1335-3-2.

Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de l'environnement et de la santé, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.

L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.

Article L1335-3-5

Les ressources de l'agence sont constituées notamment :

1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;

2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;

3° Par des redevances pour services rendus ;

4° Par des produits divers, dons et legs ;

5° Par des emprunts.

L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.

Article L1336-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prévention des risques liés au bruit

Résumé Pour éviter les risques liés au bruit dans les lieux publics, on doit protéger les oreilles des gens et la santé des voisins.

Les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l'audition du public et la santé des riverains.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1336-2

En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence peut être saisie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :

- par les ministres chargés de sa tutelle ;

- par les autres ministres ;

- par les autres établissements publics de l'Etat ;

- par les organismes représentés au conseil d'administration.

Elle peut être également saisie par les associations agréées au niveau national dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé, de la défense des consommateurs ainsi que par les associations d'aide aux victimes du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Article L1336-3

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de son président, de représentants du personnel et de quatre collèges comprenant, pour le premier, des représentants de l'Etat, pour le deuxième, des représentants des associations agréées compétentes en matière de protection de l'environnement, de la santé et de défense des consommateurs et des représentants des organisations professionnelles, pour le troisième des représentants des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national, pour le quatrième de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence. Les droits de vote sont répartis pour moitié entre les membres du premier collège et pour moitié entre les autres membres du conseil d'administration.

L'agence est dirigée par un directeur général.

Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

Le conseil d'administration délibère sur les orientations pluriannuelles et le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation des dons et legs.

Le directeur général émet les avis et les recommandations et prend les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence en application des articles L. 1336-1 à L. 1336-4.

Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.

Article L1336-4

L'agence emploie du personnel selon les dispositions prévues aux articles L. 1323-6 à L. 1323-9.

Les membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence ainsi que les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont soumis aux dispositions des cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 1323-9. Comme les agents de l'agence, ils sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article L1336-5

Les ressources de l'agence sont constituées notamment :

1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;

2° Par des redevances pour services rendus ;

3° Par des produits divers, dons et legs ;

4° Par des emprunts.

Article L1336-6

Les modalités d'application du présent chapitre et notamment la liste des établissements et des organismes avec lesquels une coordination est établie ainsi que les conditions de saisine de l'agence sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L1336-8

Est puni de 3750 euros d'amende toute publicité relative à l'emploi de radioéléments artificiels ou de produits en contenant :

1° En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens ;

2° En dehors du champ de la médecine humaine ou vétérinaire, sans autorisation du ou des ministres intéressés.

Le tribunal peut interdire la vente du produit dont la publicité est ainsi interdite.

Article L1336-10

Est puni de 15 000 Euros d'amende le fait de ne pas se conformer à la mesure d'interdiction d'utilisation mentionnée à l'article L. 1335-2-2.