Code de la route

Article R213-2

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 2 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour obtenir l'agrément des établissements d'enseignement de la conduite

Résumé. Pour obtenir l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite ou de stages de sensibilisation à la sécurité routière, il faut remplir plusieurs conditions comme ne pas avoir de casier judiciaire, avoir une formation adéquate et être âgé d'au moins 23 ou 25 ans.

I. - Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière et pour les exploitants des établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré aux personnes remplissant les conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;

2° Justifier de la capacité à gérer un tel établissement en étant titulaire :

- soit d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau équivalent ou supérieur au niveau 5 sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;

- soit du certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle des services de l'automobile reconnu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

- soit d'une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions définies à l'article R. 213-2-1 ;

3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;

4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années précédentes d'un retrait de l'agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d'un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-1. Cette condition s'applique à toute demande présentée sur le territoire national. A cette fin, ce retrait est inscrit dans le registre national mentionné à l'article R. 213-1. Il n'a pas pour effet de mettre fin aux autres agréments dont l'intéressé serait titulaire à la date de ce retrait ;

5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et les modalités d'organisation de la formation ;

6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :

- pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;

- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire soit du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM), soit du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières (FMESR). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.

II. - Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;

2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement agréé pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ;

4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années précédentes d'un retrait de l'agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d'un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-1. Cette condition s'applique à toute demande présentée sur le territoire national. A cette fin, ce retrait est inscrit dans le registre national mentionné à l'article R. 213-1. Il n'a pas pour effet de mettre fin aux autres agréments dont l'intéressé serait titulaire à la date de ce retrait ;

5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les moyens matériels, les modalités d'organisation de la formation et, le cas échéant, les véhicules ;

6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée au II de l'article R. 212-2.

Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1437 du 31 décembre 2025art. 19

En résumé. La principale modification concerne le niveau du diplôme requis pour gérer un établissement d'enseignement de la conduite, passant du niveau III à un niveau équivalent ou supérieur au niveau 5.

I. -Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière et pour les exploitants des établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré aux personnes remplissant les conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par

2° Justifier de la capacité à gérer un tel établissement

\- soit d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau équivalent ou supérieur au niveau 5 sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;

\- soit du certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle des services de l'automobile reconnu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

\- soit d'une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions définies à l'article R. 213-2-1 ;

3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;

4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années

5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation

6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :

\- pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;

\- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire soit du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM), soit du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières (FMESR). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.

II. -Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par

2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et

3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ;

4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années

5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation

6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent

Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté

En vigueur du samedi 18 juin 2022 au jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2022-895 du 15 juin 2022art. 1

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par

2° Justifier de la capacité à gérer un tel établissement

\-soit d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé

\-soit du certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle

\-soit d'une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions définies à l'article

3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;

4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années

5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation

6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :

\-pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent

\-pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire soit du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM), soit du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières (FMESR). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.

II.-Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par

2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et

3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ;

4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années

5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation

6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent

Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté

En vigueur du samedi 4 novembre 2017 au vendredi 17 juin 2022

Modifié parDécret n°2017-1518 du 31 octobre 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version n’est pas fournie en intégralité, il est donc impossible d’identifier les modifications par rapport à la précédente.

I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par

2° Justifier de la capacité à gérer un tel établissement

\-soit d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé

\-soit du certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle

\-soit d'une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions définies à l'article

3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;

Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années précédentes d'un retrait de l'agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d'un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-1. Cette condition s'applique à toute demande présentée sur le territoire national. A cette fin, ce retrait est inscrit dans le registre national mentionné à l'article R. 213-1. Il n'a pas pour effet de mettre fin aux autres agréments dont l'intéressé serait titulaire à la date de ce retrait;

5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation

6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :

\-pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent

\-pour les établissements de formation des candidats à l'un des

II.-Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par

2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et

3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ;

Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années précédentes d'un retrait de l'agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d'un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-1. Cette condition s'applique à toute demande présentée sur le territoire national. A cette fin, ce retrait est inscrit dans le registre national mentionné à l'article R. 213-1. Il n'a pas pour effet de mettre fin aux autres agréments dont l'intéressé serait titulaire à la date de ce retrait ;

5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation

6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent

Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 3 novembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-1537 du 25 novembre 2015art. 6

En résumé. Les exploitants doivent désormais pouvoir justifier soit d’un diplôme ou titre supérieur, soit du certificat professionnel automobile ou d’une qualification conforme à l’article R 213‑2‑1 ; le critère antérieur « formation agréée en gestion » a été supprimé.

I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par

2° Justifier de la capacité à gérer un tel établissement en étant titulaire:

\-soit d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;

\-soit du certificat de qualification professionnelle dela branche professionnelledes servicesde l'automobile reconnu pararrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; \-soit d'une qualification professionnelle satisfaisant auxconditions définies à l'article R. 213-2-1;

3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;

4° (alinéa abrogé) ;

5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation

6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :

\-pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent

\-pour les établissements de formation des candidats à l'un des

II.-Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par

2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et

3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ;

4° (alinéa abrogé)

5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation

6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent

Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2012-688 du 7 mai 2012art. 2

En résumé. Le texte n’a pas modifié les exigences pour l’agrément ; il ne fait que changer l’autorité responsable en passant du ministère des Transports à celui de la Sécurité Routière.

I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par

2° Justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement

\-soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre

\-soit en justifiant d'une formation agréée, portant sur la gestion

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routièreprécise le programme, la durée minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ;

3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;

4° (alinéa abrogé) ;

5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation

6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :

\-pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent

\-pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.

II.-Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par

2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et

3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ;

4° (alinéa abrogé)

5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation

6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent

Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au mardi 8 mai 2012

Modifié parDécret n°2011-759 du 28 juin 2011art. 2 (V)

En résumé. Impossible de déterminer les changements car la version précédente est incomplète.

I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par

2° Justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement

\-soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ; \-soit en justifiant d'une formation agréée, portant sur la gestion et l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ;

3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;

(alinéa abrogé);

5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation

6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :

\-pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent

\-pour les établissements de formation des candidats à l'un des

II.-Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par

2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et

3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ;

(alinéa abrogé)5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les moyens matériels, les modalités d'organisation de la formation et, le cas échéant, les véhicules ;

6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent

Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 30 juin 2011

Modifié parDécret n°2009-1678 du 29 décembre 2009art. 13

En résumé. La nouvelle version semble réduire ou supprimer plusieurs exigences détaillées (condamnations, diplômes spécifiques, âge minimum et expérience) qui étaient présentes dans la précédente.

I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement,à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière et pour les exploitants des établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivréaux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'

article R. 212-4 ; 2° Justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement de la conduite : * soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ; * soit en justifiant d'une formation agréée, portant sur la gestion et l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ; 3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ; 4° Justifier d'une expérience professionnelle de pratique de l'enseignement de la conduite, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ; 5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement.

Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et les modalités d'organisation de la formation ;

6° Justifier de la qualification des personnels enseignants : \-pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'

article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ; \-pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement. II.-Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ; 2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement agréé pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ; 3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ; 4° Justifier d'une expérience professionnelle, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein, dans le domaine de la sensibilisation à la sécurité routière ou de son enseignement ; 5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les moyens matériels, les modalités d'organisation de la formation et, le cas échéant, les véhicules ; 6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée au II de l'article R. 212-2. Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 31 décembre 2009

Les agréments prévus à l'

article L. 213-1

sont délivrés aux personnes remplissant les conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'

article R. 212-4

;

2° Justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement de la conduite :

soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;

soit en justifiant d'une formation agréée, portant sur la gestion et l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ;

3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;

4° Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans de pratique de l'enseignement de la conduite dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;

5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement :

Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et l'organisation de la formation ;

Ces conditions sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;

6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :

- pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'

article L. 212-1

pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;

- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.