Article R213-1
Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et pour une durée fixée par le même arrêté dans une limite de huit ans.
Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité d'exploiter l'établissement, suite à une incapacité physique ou une mise sous tutelle ou curatelle, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale de deux ans à compter du jour du décès ou de l'incapacité.
4 versions
2 cités