Code de la route

Article R223-5

Article R223-5

La formation spécifique prévue par le second alinéa de l'article L. 223-6 est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours.

Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 223-5 à R. 223-8 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre l'intérieur et du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Abrogé le samedi 12 juillet 2003

La formation spécifique prévue par le second alinéa de l'article L. 223-6 est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours.

Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 223-5 à R. 223-8 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre l'intérieur et du ministre chargé des transports.