Code de la propriété intellectuelle

Chapitre unique

Article D311-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu et publication des comptes rendus de la commission

Résumé Chaque séance de la commission est notée avec la liste des membres, un résumé des travaux et décisions, puis approuvée à la majorité et publiée sur le site du ministère de la culture.
Mots-clés : commission comptes rendus procédure culture publication

Les comptes rendus des séances de la commission comportent :

- la liste des membres présents ;

- un relevé synthétique des travaux mentionnant les positions exprimées par les membres, incluant les propositions de rémunérations soumises au vote de la commission et les éléments utilisés pour le calcul desdites rémunérations ;

- le relevé des délibérations exécutoires.

Les comptes rendus sont approuvés par la commission à la majorité des membres présents. Ils sont publiés sur le site internet du ministère de la culture.

Article R311-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des formations spécialisées de la commission

Résumé La commission se réunit en plénière ou dans deux groupes spécialisés (phonogrammes et vidéogrammes) et chaque groupe est dirigé par le président et comprend la moitié de représentants des bénéficiaires, un quart de fabricants/importateurs et un quart de consommateurs.
Mots-clés : Commission Phonogrammes Vidéogrammes Rémunération Représentants

La commission prévue à l'article L. 311-5 siège soit en formation plénière, soit dans l'une ou l'autre de deux formations spécialisées, la première, dans les phonogrammes, et la seconde, dans les vidéogrammes. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend, pour moitié, des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, des représentants des fabricants ou des importateurs ou des personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de supports et, pour un quart, des représentants des consommateurs.

Article R311-2

Le représentant de l'Etat, président de la commission, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

La commission comprend en outre vingt-quatre membres représentant les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5.

Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation.

La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Lorsque le président fait usage de la faculté, prévue à l'article L. 311-5, de demander une seconde délibération, la décision est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. Les membres suppléants n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.

Article R311-3

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Durée et remplacement des membres de la commission

Résumé Le président et les membres de la commission sont choisis pour trois ans, et si quelqu’un part avant la fin, on le remplace pour le temps restant.
Mots-clés : Commission Nomination Mandat Remplacement

Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.

Article R311-4

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Convocation et ordre du jour de la commission

Résumé La commission se réunit quand le président l'appelle, avec un ordre du jour fixé, et la convocation est valable si elle vient du ministre de la culture ou d'un membre.
Mots-clés : commission convocation réunion culture législation

La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.

La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

Article R311-5

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Quorum requis pour les délibérations de la commission

Résumé La commission ne peut décider que si au moins 75 % des membres sont présents, sinon elle se ré‑convie dans 8 jours et peut alors décider même sans quorum.
Mots-clés : commission quorum délibération culture procédure

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Article R311-6

Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.

Est déclaré démissionnaire d'office par le président tout membre qui n'a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission.

Article R311-7

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Organisation et publication des décisions de la commission culturelle

Résumé La commission, dirigée par le ministre de la culture, se réunit en privé, peut écouter quiconque, publie ses décisions au Journal officiel et fixe ses propres règles.
Mots-clés : organisation commission culture procédure publication confidentialité règlement intérieur

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.

Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La commission établit son règlement intérieur.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.

Article D311-8

Les comptes rendus des séances de la commission comportent :

- la liste des membres présents ;

- un relevé synthétique des travaux mentionnant les positions exprimées par les membres, incluant les propositions de rémunérations soumises au vote de la commission et les éléments utilisés pour le calcul desdites rémunérations ;

- le relevé des délibérations exécutoires.

Les comptes rendus sont approuvés par la commission à la majorité des membres présents. Ils sont publiés sur le site internet du ministère de la culture.