Code de la propriété intellectuelle

Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5

Article R311-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement des formations spécialisées de la commission prévue à l'article L. 311-5

Résumé La commission pour la rémunération des copies privées peut se diviser en deux groupes: un pour les musiques et un pour les vidéos.

La commission prévue à l'article L. 311-5 siège soit en formation plénière, soit dans l'une ou l'autre de deux formations spécialisées, la première, dans les phonogrammes, et la seconde, dans les vidéogrammes. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend, pour moitié, des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, des représentants des fabricants ou des importateurs ou des personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de supports et, pour un quart, des représentants des consommateurs.

Article R311-2

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Composition et fonctionnement de la commission de rémunération pour copie privée

Résumé Cet article décrit comment la commission pour la copie privée est formée et prend des décisions.

Le représentant de l'Etat, président de la commission, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

La commission comprend en outre vingt-quatre membres représentant les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5.

Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation.

La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Lorsque le président fait usage de la faculté, prévue à l'article L. 311-5, de demander une seconde délibération, la décision est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. Les membres suppléants n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.

Article R311-3

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Durée du mandat des membres de la commission prévue à l'article L. 311-5

Résumé Les membres de la commission restent en poste trois ans, et s'il en part un, un autre prend sa place jusqu'à la fin de ces trois ans.

Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.

Article R311-4

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Modalités de réunion de la commission

Résumé La commission se réunit quand le président le décide ou si beaucoup de membres le demandent.

La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.

La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

Article R311-5

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Quorum des commissions et ses formations spécialisées

Résumé La commission a besoin de trois quarts de ses membres pour prendre des décisions. Sinon, elle se réunit à nouveau dans huit jours, même avec moins de membres.

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Article R311-6

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Obligations de discrétion et de participation des membres de la commission

Résumé Les membres de la commission doivent rester discrets et assister aux réunions.

Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.

Est déclaré démissionnaire d'office par le président tout membre qui n'a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission.

Article R311-7

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Organisation et fonctionnement de la commission

Résumé La commission se réunit en privé et publie ses décisions dans le Journal officiel.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.

Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La commission établit son règlement intérieur.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.

Article D311-8

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Compte rendu et publication des séances de la commission

Résumé Les comptes rendus des réunions de la commission sont écrits, validés et mis en ligne.

Les comptes rendus des séances de la commission comportent :

- la liste des membres présents ;

- un relevé synthétique des travaux mentionnant les positions exprimées par les membres, incluant les propositions de rémunérations soumises au vote de la commission et les éléments utilisés pour le calcul desdites rémunérations ;

- le relevé des délibérations exécutoires.

Les comptes rendus sont approuvés par la commission à la majorité des membres présents. Ils sont publiés sur le site internet du ministère de la culture.