Code de la nationalité française

Paragraphe 1er : Naturalisation

Abrogé10 janvier 1973
Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d'une naturalisation ou d’une réintégration accordée à la demande de l’étranger.

Abrogé23 décembre 1961

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 8 janvier 1959 au 22 décembre 1961

Nul ne peut être naturalisé, s’il n’est reconnu :

1° Être sain d’esprit ;

2° Ne pas présenter de danger pour la collectivité en raison de son état de santé physique.

Toutefois, celte seconde condition n’est pas exigée de l’étranger susceptible de bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l’article 64.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’étranger dont l’affection a été contractée au service ou dans l'intérêt de la France. La naturalisation, dans ce cas, ne peut être accordée qu’après avis conforme du conseil d’Etat, sur le rapport motivé du ministre compétent. Toutefois, la naturalisation des pensionnés de guerre n’est pas soumise à cette formalité.

Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 8 janvier 1959 au 9 janvier 1973

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales, pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.

Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

Le stage visé à l’article 62 est réduit à deux ans :
1° Pour l’étranger né en France ou marié à une Française ;
2° Pour celui qui est titulaire d’un diplôme d’Etat d’études supérieures délivré par une université, une faculté ou un établissement d’enseignement supérieur français ;
3° Pour celui oui a rendu des services importants A la France, tel que l'apport de talents artistiques, scientifiques ou littéraires distingués, l’introduction d’industries ou d’inventions utiles, la création en France d’établissements industriels ou d’exploitations agricoles.

Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 12 juillet 1966 au 9 janvier 1973

Peut être naturalisé sans conditions de stage :

1° L’enfant légitime mineur né de parents étrangers si sa mère acquiert, du vivant du père, la nationalité française ;

2° L’enfant naturel mineur, né de parents étrangers, si celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu acquiert du vivant de l’autre la nationalité française ;

3° L’enfant mineur d’un étranger qui acquiert la nationalité française dans le cas où, conformément à l’article 85 ci-après, cet enfant n’a pas lui-même acquis, par l’effet collectif la qualité de Français ;

4° La femme d’un Français ainsi que la femme et l’enfant majeur de l’étranger qui acquiert la nationalité française ;

5° L’enfant dont l’un des parents a perdu la qualité de Français pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si ce parent a été déchu de la nationalité française ;

6° L’étranger qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française ;

7° Le père ou la mère, si celle-ci est veuve, de trois enfants mineurs légitimes ;

8° L’étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

9° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis conforme du Conseil d’Etat
sur le rapport motivé du ministre compétent ;

10° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;

11° L’étranger qui a joui de la possession d’état de Français pendant les dix années précédant la date de sa demande de naturalisation.

Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un d'un arrêté d'assignation à résidence n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu.
La résidence en France pendant la durée de la mesure administrative susvisée n'est pas prise en considération dans le calcul du stage prévu aux articles 62 et 63.
Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

A l’exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 64, nui ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonne vie et mœurs on s’il a fait l’objet soit d’une condamnation supérieure à une année d’emprisonnement non effacée par la réhabilitation pour une infraction de droit commun sanctionnée en droit français par une peine criminelle ou un emprisonnement correctionnel, soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation pour l’un des délits prévus par le paragraphe 2 de l’article 4 de la loi du 27 mai 1885.
Les condamnations prononcées à l’étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu’après avis conforme du conseil d’Etat.

Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie pas de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.
Le mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 64 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 53 et 54 du présent code.

Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 1973

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973

Paragraphe 1er : Naturalisation
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