Créé le 10 janvier 1973
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Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993
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Créé le 10 janvier 1973
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Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993
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Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur du 20 juillet 1993 au 22 juillet 1993
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Créé le 23 juillet 1993
La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.
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Créé le 10 janvier 1973
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Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur du 7 juillet 1974 au 22 juillet 1993
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Abrogé par Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 - art. 6
Créé le 10 janvier 1973
Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.
Le mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 64 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 53 et 54 du présent code.
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Créé le 10 janvier 1973
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Créé le 10 janvier 1973
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Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993
En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au jeudi 22 juillet 1993