Code de la nationalité française

Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique

Abrogée23 juillet 1993
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973

L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63, 64 et 64-1, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973

Le stage mentionné à l'article 62 est réduit à deux ans :
1. Pour l'étranger qui a accompli avec succés deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
2. Pour celui qui a rendu ou peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants en France.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Peut être naturalisé sans condition de stage :
1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ;
2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;
3° (Supprimé) ;
4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;
6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'aprés avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent.
7° L'étranger qui n'a pas procédé à la manifestation de volonté d'être Français prévue à l'article 44 avant l'âge de vingt et un ans.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur du 20 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.
Transféré23 juillet 1993

Créé le 23 juillet 1993

La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973

L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un d'un arrêté d'assignation à résidence n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu.
La résidence en France pendant la durée de la mesure administrative susvisée n'est pas prise en considération dans le calcul du stage prévu aux articles 62 et 63.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur du 7 juillet 1974 au 22 juillet 1993

A l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l'article 64, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

Créé le 10 janvier 1973

Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.
Le mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 64 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 53 et 54 du présent code.

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973

Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnation visées à l'article 79 du présent code.
Les condamnations prononçées à l'étranger pourront toutefois ne ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'aprés avis conforme du Conseil d'Etat.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973

Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie pas de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973

Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au jeudi 22 juillet 1993

Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Paragraphe 1er : Naturalisation
Article 59
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 64-1
Article 64-2
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 71
Paragraphe 2 : Réintégrations