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Code de la nationalité française

Article 62

Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 8 janvier 1959 au 9 janvier 1973

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales, pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 1973

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 9 janvier 1973

Modifié parOrdonnance n°59-64 du 7 janvier 1959art. 6

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 7 janvier 1959

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1