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Code de la nationalité française

Article 64

Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 12 juillet 1966 au 9 janvier 1973

Peut être naturalisé sans conditions de stage :

1° L’enfant légitime mineur né de parents étrangers si sa mère acquiert, du vivant du père, la nationalité française ;

2° L’enfant naturel mineur, né de parents étrangers, si celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu acquiert du vivant de l’autre la nationalité française ;

3° L’enfant mineur d’un étranger qui acquiert la nationalité française dans le cas où, conformément à l’article 85 ci-après, cet enfant n’a pas lui-même acquis, par l’effet collectif la qualité de Français ;

4° La femme d’un Français ainsi que la femme et l’enfant majeur de l’étranger qui acquiert la nationalité française ;

5° L’enfant dont l’un des parents a perdu la qualité de Français pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si ce parent a été déchu de la nationalité française ;

6° L’étranger qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française ;

7° Le père ou la mère, si celle-ci est veuve, de trois enfants mineurs légitimes ;

8° L’étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

9° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis conforme du Conseil d’Etat
sur le rapport motivé du ministre compétent ;

10° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;

11° L’étranger qui a joui de la possession d’état de Français pendant les dix années précédant la date de sa demande de naturalisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 1973

En vigueur du mardi 12 juillet 1966 au mardi 9 janvier 1973

Modifié parLoi n° 66-500 du 11 juillet 1966art. 5

En vigueur du samedi 23 décembre 1961 au lundi 11 juillet 1966

Modifié parLoi n°61-1408 du 22 décembre 1961art. 1

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au vendredi 22 décembre 1961

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1