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Code de la nationalité française

Article 70

Abrogé23 décembre 1961

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 8 janvier 1959 au 22 décembre 1961

Nul ne peut être naturalisé, s’il n’est reconnu :

1° Être sain d’esprit ;

2° Ne pas présenter de danger pour la collectivité en raison de son état de santé physique.

Toutefois, celte seconde condition n’est pas exigée de l’étranger susceptible de bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l’article 64.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’étranger dont l’affection a été contractée au service ou dans l'intérêt de la France. La naturalisation, dans ce cas, ne peut être accordée qu’après avis conforme du conseil d’Etat, sur le rapport motivé du ministre compétent. Toutefois, la naturalisation des pensionnés de guerre n’est pas soumise à cette formalité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 décembre 1961

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au vendredi 22 décembre 1961

Modifié parOrdonnance n°59-64 du 7 janvier 1959art. 7

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 7 janvier 1959

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1