Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 8 janvier 1959 au 22 juillet 1993
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Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 8 janvier 1959 au 22 juillet 1993
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Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 7 juillet 1974 au 22 juillet 1993
La qualité de Français peut être réclamée à partir de dix-huit ans.
Le mineur âgé de seize ans peut également la réclamer avec l'autorisation de celui ou de ceux qui exerçent à son égard l'autorité parentale.
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Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993
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Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 31 décembre 1993
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’ à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
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Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993
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Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993
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Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993
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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1994
En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au vendredi 31 décembre 1993