Code de la nationalité française

Section 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité

Abrogée1 janvier 1994
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 8 janvier 1959 au 22 juillet 1993

L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut réclamer la nationalité française par déclaration dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code, si, au moment de sa déclaration, il a sa résidence en France et s'il a eu, depuis au moins cinq années, sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de la résidence, régie par des dispositions spéciales.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 7 juillet 1974 au 22 juillet 1993

La qualité de Français peut être réclamée à partir de dix-huit ans.

Le mineur âgé de seize ans peut également la réclamer avec l'autorisation de celui ou de ceux qui exerçent à son égard l'autorité parentale.

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993

Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article précédent peuvent déclarer qu'elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Français, à condition toutefois que le gardien de l'enfant, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est , ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 31 décembre 1993

L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’ à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.

Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :

1° L’enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;

2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.

Abrogé1 janvier 1994

Créé le 20 octobre 1945

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 57 et 105 l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993

Le Gouvernement peut, par décret s'opposer à l'acquisition de la nationalité française dans un délai de six mois pour indignité ou pour défaut d'assimilation.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 95 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 144 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants.
Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.
Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1994

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au vendredi 31 décembre 1993

Section 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
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