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Code de la nationalité française

Titre Ier : Dispositions générales

Abrogé23 juillet 1993
Transféré23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993

La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent code, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.
Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s’appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne française.

Transféré23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993

Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d'origine qui ont été mise en vigueur aprés la promulgation du titre Ier du Code civil.
Transféré23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993

L'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets.
Les dispositions de l'alinéa qui précèdent règlent, à titre interprétatif, l'application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant la promulgation du présent code.
Transféré23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.
Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
Transféré23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Au sens du présent code, l’expression " En France " s’entend du territoire métropolitain, des départements et des territoires d’outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Transféré23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Dans le présent code, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi française.

Transféré23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993

Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que les traités internationaux survenus antérieurement.
Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

Les actes de l’autorité publique visés à l'article précédent produisent, en ce qui concerne la nationalité, les mêmes effets que les traités d’annexion, dans les conditions visées aux articles 12 et 13.

Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

L’attribution, l’acquisition et la perte de la nationalité française aux colonies et dans les pays places sous protectorat ou sous mandat français sont régies par des dispositions spéciales.

Transféré23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973

Les effets sur la nationalité française des annexions et cessions de territoires sont réglées par les dispositions qui suivent, à défaut de stipulations conventionnelles.
Transféré23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973

Les nationaux de l'Etat cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souverainté acquièrent la nationalité française, à moins qu'il n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux français, domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de souveraineté perdent cette nationalité.
Transféré23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 1 août 1973 au 22 juillet 1993

Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'outre-mer de la République sont déterminés au titre VII du présent code.
Transféré23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973

Les dispositions de l'article 12 s'appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité consécutifs aux annexions et cessions de territoires résultant de traités antérieurs à la promulgation du présent code.
Toutefois les personnes étrangères qui étaient domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France, conformément au Traité de Paris du 30 mai 1814 et qui, à la suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile, n'ont pu acquérir, de ce chef, la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les Français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires n'ont pas perdu la nationalité française, par application du traité susvisé.
Transféré23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973

Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.
Transféré23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973

Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes d'une convention internationale, à l'accomplissement d'un acte d’option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au jeudi 22 juillet 1993

Titre préliminaire : Dispositions généralesTitre Ier : Dispositions générales

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973

Titre préliminaire : Dispositions générales
Article 1
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Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
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Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
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Article 15
Article 16