Code de la mutualité

Article L221-18

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En vigueur depuis le 1 décembre 2005 · Dernière version le 19 juin 2026

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Délai de renonciation pour les adhésions à distance

Résumé. Les personnes qui adhèrent à distance à une mutuelle ou un contrat collectif ont 14 jours pour se rétracter sans pénalité.

I. – 1° L'adhésion à distance d'un consommateur à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 (Champ d'application des dispositions aux services financiers), L. 222-3 (Application des règles aux contrats de services financiers), L. 222-4 (Définition d'un support durable dans les contrats à distance), L. 222-6 (Droits des consommateurs dans les contrats à distance pour services financiers), L. 222-8 (Droit de rétractation en ligne pour les contrats à distance), L. 222-13 (Délai de rétractation pour les contrats à distance de services financiers) à L. 222-16 (Protection des consommateurs contre la publicité financière à distance), L. 222-16-3 (Transparence des interfaces en ligne pour les services financiers), L. 222-17 (Règles spécifiques pour les assurances vendues à distance), L. 222-18 (Obligation des règles pour les contrats financiers à distance), L. 232-4 (Protection des consommateurs dans les contrats internationaux) et L. 242-5 (Sanctions pour non-respect des règles de contrats à distance) du code de la consommation ;

2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :

a) " le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;

b) " la mutuelle, l'union ou son intermédiaire en assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;

c) " le montant total de la cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;

d) " le droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;

e) " le II de l'article L. 221-18 du code de la mutualité (Délai de renonciation pour les adhésions à distance) " là où est mentionné " l'article L. 222-7 " ;

f) " le III de l'article L. 221-18 du code de la mutualité (Délai de renonciation pour les adhésions à distance) " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;

g) “ Le IV de l'article L. 221-18 (Délai de renonciation pour les adhésions à distance) ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ;

3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation (Droits des consommateurs dans les contrats à distance pour services financiers), le bulletin d'adhésion doit comprendre également les informations prévues à l'article L. 223-8 (Droit de renonciation à une adhésion à une mutuelle) du présent code.

II. – 1° Toute personne physique ayant adhéré à distance, à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour y renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :

a) Soit à compter du jour où l'adhésion a pris effet ;

b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation (Droits des consommateurs dans les contrats à distance pour services financiers), si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;

Si le membre participant n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le membre participant n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée ;

2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles), le délai précité est porté à 30 jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :

a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que l'adhésion a pris effet ;

b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation (Droits des consommateurs dans les contrats à distance pour services financiers) si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;

3° Pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, la mutuelle ou l'union met à la disposition du membre participant, sans frais pour ce dernier, une fonctionnalité lui permettant d'exercer gratuitement son droit de renonciation avant l'expiration des délais prévus au présent II. Un décret fixe les modalités de présentation et d'utilisation de cette fonctionnalité de nature à garantir un accès facile, direct et permanent du membre participant à celle-ci ;

4° Lorsqu'un service accessoire lié au contrat conclu à distance est fourni par la mutuelle, l'union ou l'intermédiaire d'assurance, ou par un tiers sur la base d'un accord que ce dernier a passé avec la mutuelle, l'union ou l'intermédiaire d'assurance, le membre participant n'est pas lié par le contrat accessoire s'il exerce son droit de renonciation. S'il choisit de renoncer au seul contrat accessoire, aucun frais ne lui est imputé.

III. – En temps utile avant l'adhésion à distance à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative, le membre participant reçoit les informations suivantes :

1° La dénomination de la mutuelle ou de l'union, l'adresse de son siège social, son numéro SIREN, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la section mutualiste qui propose la couverture ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire d'assurance et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances (Obligation d'immatriculation pour les intermédiaires d'assurance) ;

2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ;

3° La durée minimale de l'adhésion ainsi que les garanties et exclusions prévues par le règlement ou le contrat collectif à adhésion facultative ;

4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de l'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;

5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice ainsi qu'un modèle de rédaction destiné à faciliter celui-ci et les coordonnées pertinentes lui permettant d'envoyer une demande de renonciation. Le membre participant doit également être informé du montant de cotisation que la mutuelle ou l'union peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;

5° bis Pour les contrats conclus au moyen d'une interface en ligne, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de renonciation ;

6° La loi sur laquelle la mutuelle ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative et la langue que la mutuelle ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée de l'adhésion ;

7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du règlement mutualiste ou du contrat collectif à adhésion facultative et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation ;

8° Le document d'information normalisé mentionné à l'article L. 221-4 (Documents à fournir avant l'adhésion à une mutuelle) pour les opérations portant sur un risque non-vie.

Les informations sur les conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.

IV. – La mutuelle ou l'union indique également, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles), les informations mentionnées à l'article L. 223-8 (Droit de renonciation à une adhésion à une mutuelle), notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats collectifs à adhésion facultative ou règlements sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. La mutuelle ou l'union fournit, en outre, les informations prévues à l'article L. 522-3 du code des assurances (Informations obligatoires pour les contrats d'assurance vie).

V. – Lorsqu'une mutuelle, une union ou son intermédiaire contacte un membre participant par tout moyen de communication par téléphonie vocale en vue de conclure un contrat, sont indiqués sans équivoque au début de la conversation le but commercial de l'appel, le nom de la mutuelle ou de l'union, ainsi que l'identité et la nature de lien qu'entretient avec elle la personne appelante. Le membre participant est également informé de l'enregistrement de l'appel.

Si le membre participant y consent expressément, la mutuelle, l'union ou l'intermédiaire d'assurance peut ne lui communiquer que les seules informations mentionnées aux 1° à 3° et 5° du III.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la mutuelle, l'union ou l'intermédiaire d'assurance indique au membre participant que les autres informations mentionnées au III, dont la nature lui est précisée, peuvent lui être communiquées à sa demande. Ces autres informations lui sont fournies sur papier ou sur tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat.

VI. – Les manquements aux dispositions du présent article sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 612-39 ainsi que L. 612-41 (Sanctions pour manquements aux règles financières) du code monétaire et financier.

VII. – Les manquements aux dispositions du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 (Rôle des agents dans le contrôle de la consommation) et L. 511-21 (Habilitation des fonctionnaires pour la protection économique des consommateurs) du code de la consommation, qui disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du titre I er du livre V du code de la consommation et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre I er du titre II du livre V du même code.

A l'exception des manquements aux dispositions du V du présent article et du II de l'article L. 222-6 du code de la consommation (Droits des consommateurs dans les contrats à distance pour services financiers), ces manquements sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Les manquements aux dispositions du V du présent article et du II de l'article L. 222-6 du code de la consommation (Droits des consommateurs dans les contrats à distance pour services financiers) sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

VIII. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

cite  Code monétaire et financiercite  Code des assurancesart. L512-1cite  Code de la consommationart. L222-1cite  Code de la consommationart. L222-3cite  Code de la consommationart. L222-4cite  Code de la consommationart. L222-6cite  Code de la consommationart. L222-8cite  Code de la consommationart. L222-17cite  Code de la consommationart. L222-18cite  Code de la consommationart. L232-4cite  Code de la consommationart. L242-5cite  Code de la consommationart. L511-3cite  Code de la consommationart. L511-21cite  Code des assurancesart. L522-3cite  Code de la mutualitéart. L221-18 (VD)cite  Code de la consommationcite  Code de la consommationcite  Code de la consommationcite  Code de la consommationcite  Code de la consommation

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 juin 2026

Modifié parOrdonnance n°2026-2 du 5 janvier 2026art. 20

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'exercice du droit de renonciation et précise les cas où ce droit peut s'exercer sans limitation de durée.

En vigueur du lundi 1 octobre 2018 au jeudi 18 juin 2026

Modifié parOrdonnance n°2018-361 du 16 mai 2018art. 13 (V)

En résumé. Aucun texte fourni pour comparer les versions.

En vigueur du dimanche 1 avril 2018 au dimanche 30 septembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017art. 23

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur du samedi 6 mai 2017 au samedi 31 mars 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-734 du 4 mai 2017art. 6

En résumé. Les deux versions ne contiennent pas de texte détaillé à comparer.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 5 mai 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 12

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En vigueur du samedi 22 août 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015art. 5

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur du samedi 14 juin 2014 au vendredi 21 août 2015

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 33 (V)

En résumé. Les deux versions du texte sont identiques, aucune modification n'a été détectée.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 13 juin 2014

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. La mise en forme du numéro d’article a été modifiée : le point et le tiret sont désormais collés au numéro sans espaces.

En vigueur du jeudi 1 décembre 2005 au jeudi 15 décembre 2005