JORF n°0112 du 17 mai 2018

Article 13

Article 13

I.-Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le p du 2° du I de l'article L. 114-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4, L. 413-5 à L. 413-8, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2 et L. 512-4 du code de la consommation ; »
2° Le chapitre VI du livre Ier est ainsi modifié :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre VI.-Distribution d'assurances » ;
b) A l'article L. 116-2, les mots : « du livre III et du livre V » sont supprimés ;
c) Le premier alinéa de l'article L. 116-3 est supprimé ;
d) Après l'article L. 116-5, il est inséré un article L. 116-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 116-6.-Les dispositions du code des assurances relatives aux distributeurs d'assurance sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, sous réserve des règles propres à ces mutuelles ou unions prévues par le présent code.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre :
« 1° “ mutuelles ou unions exerçant une activité d'assurance ou une activité de réassurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les termes : “ entreprises d'assurance et de réassurance ” ;
« 2° “ mutuelle ou union exerçant une activité d'assurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les termes : “ entreprise d'assurance ” et “ assureur ” ;
« 3° “ règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ” ;
« 4° “ employeur, personne morale souscriptrice ou membre participant ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ souscripteur ”, “ adhérent ” et “ souscripteur ou adhérent ” ;
« 5° “ cotisation ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ prime ” » ;

3° L'article L. 221-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant la conclusion d'une opération portant sur un risque non-vie, la mutuelle, l'union ou leurs intermédiaires fournissent au membre participant pour les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 ou à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice pour les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, un document d'information normalisé sur le règlement ou le contrat collectif élaboré par son concepteur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du code des assurances. » ;
4° A l'article L. 221-18 :
a) Le 1° du III est complété par les mots suivants : « ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire d'assurance et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ; »
b) Le III est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le document d'information normalisé mentionné à l'article L. 221-4 pour les opérations portant sur un risque non-vie. » ;
c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-La mutuelle ou l'union indique également, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, les informations mentionnées à l'article L. 223-8, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats collectifs à adhésion facultative ou règlements sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. La mutuelle ou l'union fournit, en outre, les informations prévues à l'article L. 522-3 du code des assurances. »
II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

I.-Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le p du 2° du I de l'article L. 114-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4, L. 413-5 à L. 413-8, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2 et L. 512-4 du code de la consommation ; »

2° Le chapitre VI du livre Ier est ainsi modifié :

a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Chapitre VI.-Distribution d'assurances » ;

b) A l'article L. 116-2, les mots : « du livre III et du livre V » sont supprimés ;

c) Le premier alinéa de l'article L. 116-3 est supprimé ;

d) Après l'article L. 116-5, il est inséré un article L. 116-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 116-6.-Les dispositions du code des assurances relatives aux distributeurs d'assurance sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, sous réserve des règles propres à ces mutuelles ou unions prévues par le présent code.

« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre :

« 1° “ mutuelles ou unions exerçant une activité d'assurance ou une activité de réassurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les termes : “ entreprises d'assurance et de réassurance ” ;

« 2° “ mutuelle ou union exerçant une activité d'assurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les termes : “ entreprise d'assurance ” et “ assureur ” ;

« 3° “ règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ” ;

« 4° “ employeur, personne morale souscriptrice ou membre participant ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ souscripteur ”, “ adhérent ” et “ souscripteur ou adhérent ” ;

« 5° “ cotisation ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ prime ” » ;

3° L'article L. 221-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Avant la conclusion d'une opération portant sur un risque non-vie, la mutuelle, l'union ou leurs intermédiaires fournissent au membre participant pour les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 ou à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice pour les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, un document d'information normalisé sur le règlement ou le contrat collectif élaboré par son concepteur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du code des assurances. » ;

4° A l'article L. 221-18 :

a) Le 1° du III est complété par les mots suivants : « ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire d'assurance et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ; »

b) Le III est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le document d'information normalisé mentionné à l'article L. 221-4 pour les opérations portant sur un risque non-vie. » ;

c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV.-La mutuelle ou l'union indique également, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, les informations mentionnées à l'article L. 223-8, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats collectifs à adhésion facultative ou règlements sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. La mutuelle ou l'union fournit, en outre, les informations prévues à l'article L. 522-3 du code des assurances. »

II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.