Code des assurances

Article L512-1

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 16 décembre 2005 · Dernière version le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'immatriculation pour les intermédiaires d'assurance

Résumé. Les intermédiaires d'assurance doivent s'inscrire chaque année dans un registre public pour exercer, sauf les salariés.

I.-Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire définis à l'article L. 511-1 (Définition et champ d'application de la distribution d'assurances), doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et composé de membres issus des domaines de l'assurance, de la banque et de la finance.

Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 euros.

Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.

Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre.

II.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 206 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles relatives à un refus ou retard de paiement : elle ne traite plus que le cas du renouvellement, supprime l’obligation d’envoyer une lettre recommandée et enlève l’exception concernant l’inscription initiale.

En vigueur du lundi 1 octobre 2018 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-361 du 16 mai 2018art. 5 (V)

En résumé. L’article étend la liste des intermédiaires devant être immatriculés en y ajoutant les intermédiaires d’assurance à titre accessoire, et élargit également la catégorie de salariés exemptés de ces règles.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au dimanche 30 septembre 2018

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 136

En résumé. Le texte élargit le corps qui gère le registre unique en y ajoutant des professionnels issus des domaines bancaire et financier, au lieu d’être limité aux seules professions d’assurance.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 7 août 2015