Code de la consommation

Section 1 : Champ d'application et définitions

Article L222-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des dispositions aux services financiers

Résumé Les règles de cet article concernent les services financiers et les opérations des entreprises d'assurances, mutuelles, et institutions de prévoyance.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.

Article L222-2

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Obligations des fournisseurs et intermédiaires de services financiers

Résumé Les fournisseurs et intermédiaires de services financiers doivent suivre les règles de cette section.

Les obligations prévues par les dispositions du présent chapitre s'imposent aux fournisseurs et aux intermédiaires de services financiers.

Article L222-3

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Application des dispositions aux contrats de services financiers

Résumé Les règles d'information avant la signature d'un contrat de services financiers s'appliquent principalement à la première convention de service, et en cas d'interruption prolongée des opérations, à la première opération suivante.

Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'au contrat initial.
En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 222-5 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.

Article L222-4

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Définition du support durable

Résumé Un support durable permet de garder et de relire des informations personnelles.

Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme support durable, tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.