Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 2 : Création d'établissements d'hébergement

Article R331-96

La création d'établissements d'hébergement peut faire l'objet d'une subvention dans les limites et conditions fixées par la présente sous-section.

Article D331-96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subventions pour la création d'établissements d'hébergement

Résumé On peut obtenir des subventions pour créer des établissements d'hébergement, mais il faut suivre certaines règles.

La création d'établissements d'hébergement peut faire l'objet d'une subvention dans les limites et conditions fixées par la présente sous-section.

Article R331-97

Cette subvention peut être accordée aux organismes suivants titulaires d'un droit réel immobilier :

― les organismes mentionnés à l'article R. 331-14 ;

― les centres communaux et intercommunaux d'action sociale.

Article D331-97

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subventions pour la création d'établissements d'hébergement

Résumé Certaines organisations peuvent obtenir une subvention pour créer des hébergements si elles possèdent des droits immobiliers.

Cette subvention peut être accordée aux organismes suivants titulaires d'un droit réel immobilier :

― les organismes mentionnés à l'article D. 331-14 ;

― les centres communaux et intercommunaux d'action sociale.

Article R331-98

La subvention peut être attribuée pour financer la réalisation des opérations suivantes :

  1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction d'établissements d'hébergement et la construction de ces établissements d'hébergement ;

  2. La construction d'établissements d'hébergement ;

3.L'acquisition de locaux ou d'immeubles ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement en vue d'y réaliser des établissements d'hébergement ;

  1. Les travaux de transformation ou d'aménagement de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage en vue d'y réaliser des établissements d'hébergement ;

  2. La réalisation des dépendances de ces immeubles.

Ces établissements d'hébergement sont les établissements prévus au 8° et au 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les lits halte soins santé et les lits d'accueil médicalisés prévus au 9° de ce même article.

Article D331-98

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subventions pour la création d'établissements d'hébergement

Résumé On peut obtenir de l'argent pour construire ou aménager des établissements d'hébergement.

La subvention peut être attribuée pour financer la réalisation des opérations suivantes :

  1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction d'établissements d'hébergement et la construction de ces établissements d'hébergement ;

  2. La construction d'établissements d'hébergement ;

3.L'acquisition de locaux ou d'immeubles ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement en vue d'y réaliser des établissements d'hébergement ;

  1. Les travaux de transformation ou d'aménagement de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage en vue d'y réaliser des établissements d'hébergement ;

  2. La réalisation des dépendances de ces immeubles.

Ces établissements d'hébergement sont les établissements prévus au 8° et au 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les lits halte soins santé et les lits d'accueil médicalisés prévus au 9° de ce même article.

Article R331-99

Les établissements d'hébergement mentionnés à l'article R. 331-98 doivent respecter les caractéristiques techniques des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8.

L'assiette de la subvention est calculée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 331-15 pour les logements-foyers mentionnés au 2° de l'article R. 832-20.

Article D331-99

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Caractéristiques techniques des établissements d'hébergement

Résumé Les logements subventionnés doivent suivre les règles techniques des foyers-logements.

Les établissements d'hébergement mentionnés à l'article D. 331-98 doivent respecter les caractéristiques techniques des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-8.

Article R331-100

Le prix de revient prévisionnel d'une opération peut comprendre, outre les éléments prévus à l'article R. 331-9, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et le prix de rachat du fonds de commerce lorsque l'opération est issue de la reconversion d'un hôtel existant.

Article D331-100

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Éléments inclus dans le prix de revient prévisionnel pour la création d'établissements d'hébergement

Résumé Si on transforme un hôtel existant en établissement d'hébergement, le coût peut inclure l'aide à la gestion et le prix d'achat du fonds de commerce.

Le prix de revient prévisionnel d'une opération peut comprendre, outre les éléments prévus à l'article R. 331-9, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et le prix de rachat du fonds de commerce lorsque l'opération est issue de la reconversion d'un hôtel existant.

Article R331-101

Les taux de subvention sont ceux applicables aux logements mentionnés au II de l'article R. 331-1. La subvention ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.

La décision de subvention ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.

Article D331-101

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de cumul des subventions avec d'autres aides de l'État à l'investissement et attribution de prêts par la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Une subvention ne peut pas être cumulée avec d'autres aides de l'État pour un même projet, mais permet d'obtenir des prêts.

La subvention ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.

La décision de subvention ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.

Article R331-102

Le montant de la subvention est plafonné à 80 000 € par place créée lorsque l'opération est réalisée en zone A, à 60 000 € en zone B et à 48 000 € en zone C, mentionnées à l'article 2 duodecies de l'annexe III du code général des impôts.

Article D331-102

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafonnement des subventions pour la création d'établissements d'hébergement

Résumé La subvention pour une place dans un établissement d'hébergement dépend de la zone où il est situé.

Le montant de la subvention est plafonné à 80 000 € par place créée lorsque l'opération est réalisée en zone A, à 60 000 € en zone B et à 48 000 € en zone C, mentionnées à l'article 2 duodecies de l'annexe III du code général des impôts.

Article R331-103

Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article R. 331-96, le maître d'ouvrage de l'opération conclut une convention avec le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, le délégataire mentionné à l'article R. 331-106 ainsi qu'avec le gestionnaire, qui prévoit que l'établissement ainsi financé conserve sa vocation d'hébergement pendant une durée minimum de quarante ans, portée à cinquante ans si le montant des travaux par place dépasse 100 000 €. La convention est conforme à une convention type définie par arrêté du ministre chargé du logement.

Article D331-103

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention pour la subvention de création d'établissements d'hébergement

Résumé Pour avoir de l'aide financière, le responsable d'un projet d'hébergement doit promettre de garder l'établissement pour au moins quarante ans, ou cinquante si les travaux coûtent plus de 100 000 € par place.

Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article D. 331-96, le maître d'ouvrage de l'opération conclut une convention avec le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, le délégataire mentionné à l'article D. 331-106 ainsi qu'avec le gestionnaire, qui prévoit que l'établissement ainsi financé conserve sa vocation d'hébergement pendant une durée minimum de quarante ans, portée à cinquante ans si le montant des travaux par place dépasse 100 000 €. La convention est conforme à une convention type définie par arrêté du ministre chargé du logement.

Article R331-104

La convention mentionnée à l'article R. 331-103 comprend, outre l'identité et les coordonnées des personnes liées par la convention, la désignation du projet et de ses caractéristiques :

― la durée pendant laquelle le maître d'ouvrage s'engage à maintenir sa vocation d'hébergement au bâtiment bénéficiant de la subvention ;

― le projet social relatif notamment au public accueilli, au cadre bâti, aux modalités d'accueil et de gestion, à la durée de séjour, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies ;

― le montant prévisionnel des crédits de fonctionnement de la future structure ainsi qu'une lettre d'engagement des financeurs ;

― les conditions de dévolution du bien en cas de cessation d'activité avant l'issue de la période d'engagement définie à l'article R. 331-103 ;

― les conditions de remboursement de la subvention accordée en cas de non-respect des engagements pris. Le montant de la subvention à rembourser est calculé pro rata temporis de la durée d'engagement restant à couvrir.

Est annexé, le cas échéant, à la convention le contrat de location entre le bailleur propriétaire de la structure d'hébergement et le gestionnaire qui précise le montant du loyer et sa composition selon les postes de dépense définis à l'article R. 353-165-4.

Article D331-104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la convention pour la subvention d'établissements d'hébergement

Résumé La convention pour une subvention d'hébergement doit dire qui est impliqué, ce qui est prévu, combien de temps l'hébergement durera, les détails sociaux, les coûts, et comment rembourser la subvention si les promesses ne sont pas tenues.

La convention mentionnée à l'article D. 331-103 comprend, outre l'identité et les coordonnées des personnes liées par la convention, la désignation du projet et de ses caractéristiques :

― la durée pendant laquelle le maître d'ouvrage s'engage à maintenir sa vocation d'hébergement au bâtiment bénéficiant de la subvention ;

― le projet social relatif notamment au public accueilli, au cadre bâti, aux modalités d'accueil et de gestion, à la durée de séjour, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies ;

― le montant prévisionnel des crédits de fonctionnement de la future structure ainsi qu'une lettre d'engagement des financeurs ;

― les conditions de dévolution du bien en cas de cessation d'activité avant l'issue de la période d'engagement définie à l'article D. 331-103 ;

― les conditions de remboursement de la subvention accordée en cas de non-respect des engagements pris. Le montant de la subvention à rembourser est calculé pro rata temporis de la durée d'engagement restant à couvrir.

Est annexé, le cas échéant, à la convention le contrat de location entre le bailleur propriétaire de la structure d'hébergement et le gestionnaire qui précise le montant du loyer et sa composition selon les postes de dépense définis à l'article R. 353-165-4.

Article R331-105

La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la présentation du dossier du projet d'opération qui comporte, outre les éléments prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-6, le projet de convention mentionnée à l'article R. 331-103.

Article D331-105

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de subvention pour la création d'établissements d'hébergement

Résumé Le représentant de l'État décide de l'aide financière pour créer des établissements d'hébergement après avoir examiné tous les documents nécessaires.

La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la présentation du dossier du projet d'opération qui comporte, outre les éléments prévus par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-6, le projet de convention mentionnée à l'article D. 331-103.

Article R331-106

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente sous-section concernant la réalisation des opérations mentionnées à l'article R. 331-98 situées dans le périmètre de la convention de délégation.

Article D331-106

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Article D331-106

Résumé Lors d'une délégation de compétences par l'Etat, le représentant de l'établissement ou de la collectivité décide des aides pour les opérations mentionnées à l'article D. 331-98, dans le périmètre de la convention de délégation.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente sous-section concernant la réalisation des opérations mentionnées à l'article D. 331-98 situées dans le périmètre de la convention de délégation.

Article R331-107

La subvention est versée dans les conditions suivantes :

― une avance peut être versée au bénéficiaire de la décision attributive de subvention, sans pouvoir excéder 40 % du montant prévisionnel de la subvention ;

― des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures desquels est déduite l'avance ;

― le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant de la subvention.

Le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision attributive de subvention.

Lorsque les travaux ne sont pas engagés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision de subvention, l'avance déjà perçue donne lieu à remboursement et la décision attributive de la subvention peut être rapportée.

Article D331-107

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Conditions de versement des subventions pour la création d'établissements d'hébergement

Résumé Les subventions sont payées en plusieurs fois, avec un remboursement possible si les travaux ne commencent pas dans les délais.

La subvention est versée dans les conditions suivantes :

― une avance peut être versée au bénéficiaire de la décision attributive de subvention, sans pouvoir excéder 40 % du montant prévisionnel de la subvention ;

― des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures desquels est déduite l'avance ;

― le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant de la subvention.

Le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision attributive de subvention.

Lorsque les travaux ne sont pas engagés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision de subvention, l'avance déjà perçue donne lieu à remboursement et la décision attributive de la subvention peut être rapportée.

Article R331-108

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.

Le remboursement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses.

Article D331-108

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Conditions de remboursement de la subvention pour la création d'établissements d'hébergement

Résumé On peut vous demander de rembourser la subvention si vous ne respectez pas les règles ou si vous avez triché pour l'obtenir.

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.

Le remboursement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses.

Article R331-109

Pour financer la réalisation des opérations prévues à l'article R. 331-98, le montant de toutes les aides publiques confondues ne peut excéder 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération mentionné à l'article R. 331-100.

Article D331-109

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Plafond des aides publiques pour les établissements d'hébergement

Résumé Les aides pour les maisons d'hébergement ne peuvent pas dépasser le prix total du projet.

Pour financer la réalisation des opérations prévues à l'article D. 331-98, le montant de toutes les aides publiques confondues ne peut excéder 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération mentionné à l'article D. 331-100.

Article R331-110

La présente sous-section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.

Article D331-110

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux départements d'outre-mer

Résumé Cette section ne s'applique pas aux départements d'outre-mer.

La présente sous-section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.