Code de la construction et de l'habitation

Article R331-109

Article R331-109

Pour financer la réalisation des opérations prévues à l'article R. 331-98, le montant de toutes les aides publiques confondues ne peut excéder 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération mentionné à l'article R. 331-100.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 2009

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Pour financer la réalisation des opérations prévues à l'article R. 331-98, le montant de toutes les aides publiques confondues ne peut excéder 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération mentionné à l'article R. 331-100.