Code de la construction et de l'habitation

Section 6 : Gestion et suivi statistique des subventions, prêts et décisions favorables accordées au titre du logement social

Article D331-111

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Système national d'information et de suivi des aides à la pierre

Résumé Un système suit les aides pour les logements sociaux pour s'assurer qu'il y en a assez pour tout le monde.

Afin d'améliorer la connaissance des logements sociaux financés et de s'assurer de l'adéquation entre la production et la demande de logement social, un système national d'information et de suivi des aides à la pierre est mis en œuvre par le ministère chargé du logement. Il constitue la plate-forme unique de dépôt dématérialisé des dossiers visés aux articles D. 331-6 et D. 331-7.

Ce système poursuit les finalités suivantes :

1° Faciliter la programmation des opérations mentionnées au 2° ;

2° Instruire les demandes de décisions favorables ou de subventions au logement locatif social, aux logements bénéficiant des dispositions de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, aux opérations de location-accession nécessitant l'agrément prévu à l'article D. 331-76-5-1 ;

3° Suivre les opérations mentionnées au 2° jusqu'à l'édition de la décision de clôture ;

4° Collecter les données d'identification, techniques et financières des opérations mentionnées au “ 2° ” ;

5° Fournir le numéro du dossier nécessaire à l'immatriculation en continu du logement dans le répertoire des logements locatifs mentionné à l'article L. 411-10.

Un système d'information tiers peut être utilisé par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon et les départements ayant conclu une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du présent code, ou au VI de l'article L. 5219-1 ou à l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, à condition qu'un interfaçage en continu avec le système national soit mis en place afin de répondre aux finalités visées au 1° à 3°.

Article D331-112

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories d'informations enregistrées pour les opérations de logement social

Résumé Les opérations de logement social doivent enregistrer des informations spécifiques comme l'identification et le plan de financement.

Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

1° Identification de l'opération ;

2° Les caractéristiques générales de l'opération ;

3° Les informations techniques de l'opération ;

4° Le plan de financement de l'opération ;

5° Les informations de suivi de l'opération ;

6° L'historique des actions effectuées sur l'opération ;

La liste détaillée des informations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.

Article D331-113

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Transmission dématérialisée et sécurité des pièces pour les subventions et prêts au logement social

Résumé Les documents pour les aides au logement sont envoyés par ordinateur avec des protections pour les garder en sécurité.

Les pièces nécessaires à l'instruction des dossiers visés aux articles D. 331-6 et D. 331-7 sont transmises au représentant de l'Etat sous forme dématérialisée via le système national mentionné à l'article D. 331-111. Le maître d'ouvrage a accès en continu au suivi du traitement de sa demande de décision favorable.

Des mesures de protection sont prises pour assurer la sécurité de transmission et l'opposabilité des pièces au représentant de l'Etat dans le département, aux maîtres d'ouvrage et aux financeurs des opérations, notamment à la société mentionnée à l'article L. 313-19, à la Caisse des dépôts et consignations, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

Article D331-114

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Accès et diffusion des données du système national de suivi des subventions et prêts

Résumé Les données sur les aides au logement peuvent être partagées si le ministre du logement est d'accord.

Les données du système national mentionné à l'article D. 331-111 peuvent être accessibles et diffusées dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre chargé du logement.