Code de la construction et de l'habitation

Article R331-97

Article R331-97

Cette subvention peut être accordée aux organismes suivants titulaires d'un droit réel immobilier :

― les organismes mentionnés à l'article R. 331-14 ;

― les centres communaux et intercommunaux d'action sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 2009

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Cette subvention peut être accordée aux organismes suivants titulaires d'un droit réel immobilier :

― les organismes mentionnés à l'article R. 331-14 ;

― les centres communaux et intercommunaux d'action sociale.