Code de la consommation

Chapitre III : Dispositions communes

Abrogé1 juillet 2016
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 1 août 1995 au 31 octobre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions L. 333-1 à L. 333-8 aux contrats et procédures en cours

Résumé. Les règles de ces articles s'appliquent aux contrats qui existaient depuis le 2 janvier 1990 et aux procédures en cours dès qu'elles entrent en vigueur.

Les dispositions des articles L. 333-1 (Remise des créances de prévoyance et sécurité sociale), L. 333-3 (Exceptions aux règles de redressement des entreprises) à L. 333-6 (Instituts d'émission d'outre-mer et Banque de France) et L. 333-8 (Conditions d'application du titre par décret) sont applicables aux contrats en cours au 2 janvier 1990.

Les autres dispositions du présent titre sont immédiatement applicables aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur desdites dispositions telle qu'elle est définie au II de l'article 33 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 30 juin 2016

Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;

3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (Échange d'informations entre organismes de sécurité sociale).

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 (Sanctions pour fraude aux prestations sociales) et L. 114-17-1 (Sanctions pour fraude dans les assurances sociales) du même code.

Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.

Créé le 19 janvier 2005 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 30 juin 2016

Dans les procédures ouvertes en application du présent titre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits visés aux articles L. 311-1 et suivants (Définitions des termes relatifs aux opérations de crédit).

Créé le 1 novembre 2010 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 30 juin 2016

Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier (Rôle et activités des caisses de crédit municipal) ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 331-7-1 (Aide aux personnes surendettées pour la réduction des dettes immobilières) et aux articles L. 332-5 (Procédure de rétablissement personnel suite à contestation de la commission), L. 332-5-1, L. 332-5-2, L. 332-6-1 et L. 332-9 (Clôture de la procédure en cas d'insuffisance d'actif) du présent code. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 septembre 2011 au 30 juin 2016

Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :

1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 (Mesures de rééchelonnement et de réduction d’intérêts après échec de conciliation) ou de l'article L. 331-7-1 (Aide aux personnes surendettées pour la réduction des dettes immobilières).

La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l'encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge du tribunal d'instance à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Créé le 1 novembre 2010 · En vigueur du 1 septembre 2011 au 30 juin 2016

Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 331-3 (Procédure de surendettement devant la commission), L. 331-3-1 (Suspension des mesures d'exécution lors de la saisine du juge de rétablissement personnel), L. 331-6 (Commission : conciliation et plan de redressement), L. 331-7 (Mesures de rééchelonnement et de réduction d’intérêts après échec de conciliation), L. 331-7-1 (Aide aux personnes surendettées pour la réduction des dettes immobilières) et L. 331-7-3 peut être annulé par le juge du tribunal d'instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.

L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-3-1 (Suspension des mesures d'exécution lors de la saisine du juge de rétablissement personnel).

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 1 novembre 2010 au 30 juin 2016

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.

Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code.

Créé le 1 août 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surendettement des Français à l'étranger

Résumé. Les Français qui vivent à l'étranger et qui ont trop de dettes peuvent demander de l'aide à la commission de surendettement d'un créancier français.
Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France.
Le débiteur peut saisir à cet effet la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ces créanciers.
Jamais entré en vigueur

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fichier national des incidents de paiement

Résumé. La Banque de France gère un fichier des incidents de paiement liés aux crédits non professionnels pour aider les établissements financiers à évaluer la solvabilité des emprunteurs.

I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code (Pouvoirs des agents pour contrôler les infractions) un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.

Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.

Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

L'organisme de caution mentionné à l'article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à l'emprunt mentionné à l'article 26-4 de cette même loi.

II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9, L. 332-5, L. 332-5-1 ou L. 332-5-2.

Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans.

Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.

Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.

Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce (Enregistrement des jugements de liquidation judiciaire).

IV.-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier.

Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Il est interdit à la Banque de France, aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 (Détournement de données personnelles) et 226-22 (Sanctions pour la divulgation non autorisée de données personnelles) du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal (Sanctions pour collecte illicite de données personnelles).

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 1 novembre 2010 au 30 juin 2016

Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 (Fichier national des incidents de paiement) peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9 (Règles d'une ouverture de crédit fractionnée).

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 1 novembre 2010 au 30 juin 2016

Dans les départements d'outre-mer à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent chapitre.

Abrogé11 décembre 2010

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application du titre par décret

Résumé. Les décrets du Conseil d'État fixent comment appliquer ce titre.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent titre.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au jeudi 30 juin 2016

Chapitre III : Dispositions communes
Article L333-7
Article L333-1
Article L333-1-1
Article L333-1-2
Article L333-2
Article L333-2-1
Article L333-3
Article L333-3-1
Article L333-4
Article L333-5
Article L333-6
Article L333-8