Code de la consommation

Article L333-5

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Créé le 27 juillet 1993 · Abrogé le 1 juillet 2016

Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 (Fichier national des incidents de paiement) peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9 (Règles d'une ouverture de crédit fractionnée).

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 51

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que l'arrêté détermine aussi les modalités pour justifier de la consultation du fichier par les établissements concernés.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au dimanche 31 octobre 2010

En résumé. Le texte modifie l'autorité compétente pour fixer les modalités de gestion des informations, passant du comité de la réglementation bancaire à un ministre, tout en conservant les mêmes instances consultatives.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au vendredi 1 août 2003