Code de la consommation

Article L333-4

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Créé le 27 juillet 1993 · Abrogé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fichier national des incidents de paiement

Résumé. La Banque de France gère un fichier des incidents de paiement liés aux crédits non professionnels pour aider les établissements financiers à évaluer la solvabilité des emprunteurs.

I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code (Pouvoirs des agents pour contrôler les infractions) un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.

Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.

Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

L'organisme de caution mentionné à l'article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à l'emprunt mentionné à l'article 26-4 de cette même loi.

II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9, L. 332-5, L. 332-5-1 ou L. 332-5-2.

Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans.

Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.

Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.

Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce (Enregistrement des jugements de liquidation judiciaire).

IV.-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier.

Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Il est interdit à la Banque de France, aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 (Détournement de données personnelles) et 226-22 (Sanctions pour la divulgation non autorisée de données personnelles) du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal (Sanctions pour collecte illicite de données personnelles).

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 43 (V)Loi n°2015-992 du 17 août 2015art. 23

En résumé. La durée de conservation des informations relatives aux mesures de redressement dans le fichier national est réduite de huit à sept ans.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 43 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les informations relatives aux mesures de redressement sont radiées après cinq ans d'exécution sans incident, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette durée spécifique.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n° 2015-992 du 17 août 2015art. 23

En résumé. La nouvelle version élargit les organismes pouvant accéder au fichier national des incidents de paiement en ajoutant deux nouveaux types d'organismes mentionnés à l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 68 (V)Loi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 43 (M)

En résumé. La nouvelle version ajoute des références à des articles de loi supplémentaires (L. 332-5-1 et L. 332-5-2) dans les procédures de rétablissement personnel, élargissant ainsi les cas où le fichier national peut être mis à jour.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 6

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des établissements pouvant accéder au fichier national des incidents de paiement en y ajoutant les sociétés de financement mentionnées au titre Ier du livre V du code monétaire et financier.

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-100 du 28 janvier 2013art. 23

En résumé. La nouvelle version étend l'utilisation du fichier national aux établissements de monnaie électronique, qui n'étaient pas mentionnés dans la version précédente.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au mardi 29 janvier 2013

Modifié parLoi n°2010-1609 du 22 décembre 2010art. 11 (V)

En résumé. Le texte modifie la référence au 'greffe du juge de l'exécution' en 'greffe du juge du tribunal d'instance' pour les procédures liées à l'inscription au fichier national des incidents de paiement.

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au mercredi 31 août 2011

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 40

En résumé. La nouvelle version étend l'utilisation du fichier national des incidents de paiement aux établissements de paiement pour leurs décisions d'attribution des moyens de paiement, alors que la version précédente limitait cette utilisation aux seuls établissements de crédit.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 48

En résumé. La durée de conservation des informations dans le fichier national des incidents de paiement a été réduite de dix à huit ans pour les plans conventionnels et mesures similaires, et la gestion du fichier a été clarifiée avec une suppression des mentions aux organismes professionnels ou organes centraux.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au dimanche 31 octobre 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 16

En résumé. La nouvelle version étend l'obligation de déclaration des incidents de paiement aux établissements de paiement, qui n'étaient pas mentionnés dans la version précédente.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au samedi 31 octobre 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 81 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les types d'établissements concernés par les déclarations d'incidents de paiement et élargit l'interdiction de remise des informations du fichier.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au mardi 5 août 2008

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des services financiers de La Poste dans les établissements tenus de déclarer les incidents de paiement et modifie les références aux sanctions pénales.

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version précise que les frais de déclaration des incidents de paiement ne peuvent être facturés aux personnes concernées, contrairement à la version précédente qui ne mentionnait pas cette interdiction.

En vigueur du samedi 7 août 2004 au mardi 18 janvier 2005

En résumé. La nouvelle version modifie l'article de loi en changeant la référence de l'article 35 à l'article 39 dans le contexte du droit d'accès aux informations du fichier.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 6 août 2004

En résumé. La durée de conservation des informations dans le fichier national des incidents de paiement a été prolongée de deux ans, passant de huit à dix ans.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au vendredi 1 août 2003

En résumé. La nouvelle version précise les types de mesures recensées et leurs durées d'inscription, tout en clarifiant les modalités de communication à la Banque de France.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au jeudi 30 juillet 1998