Code de la consommation

Section 2 : Garantie légale de conformité pour les biens

Abrogé1 octobre 2021

Créé le 1 juillet 2016

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix du client en cas de défaut de conformité

Résumé. En cas de problème avec un produit acheté, le client peut choisir entre sa réparation ou son remplacement, sauf si cela coûte trop cher pour le vendeur.

En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.

Tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d'une extension de ladite garantie de six mois.
Dès lors que le consommateur fait le choix de la réparation mais que celle-ci n'est pas mise en œuvre par le vendeur, le consommateur peut demander le remplacement du bien, qui s'accompagne dans ce cas d'un renouvellement de la garantie légale de conformité. Cette disposition s'applique soit à l'expiration du délai d'un mois prévu au 1° de l'article L. 217-10, soit avant ce délai lorsque la non-réparation résulte d'une décision prise par le vendeur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de conformité des biens achetés

Résumé. Un bien acheté doit être conforme à ce qui était prévu dans le contrat, et les défauts apparus dans les deux ans (ou un an pour un bien d'occasion) sont présumés exister au moment de l'achat.

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour demander la conformité d'un bien acheté

Résumé. Tu as deux ans pour demander une réparation ou un remplacement si ton achat ne fonctionne pas comme prévu.

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, sans préjudice des deux derniers alinéas de l'article L. 217-9.

Abrogé1 octobre 2021

Créé le 1 juillet 2016

Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

  • s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
  • s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Abrogé1 octobre 2021

Créé le 1 juillet 2016

Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.

Abrogé1 octobre 2021

Créé le 1 juillet 2016

L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.

Abrogé1 octobre 2021

Créé le 1 juillet 2016

Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

Abrogé1 octobre 2021

Créé le 1 juillet 2016

L'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

Abrogé1 octobre 2021

Créé le 1 juillet 2016

Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

Abrogé1 octobre 2021

Créé le 1 juillet 2016

L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Section 2 : Garantie légale de conformitéSection 2 : Garantie légale de conformité pour les biens

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 30 septembre 2021

Section 2 : Garantie légale de conformité
Article L217-4
Article L217-9
Article L217-7
Article L217-12
Sous-section 1 : Droits du consommateur
Sous-section 2 : Mise en œuvre de la garantie légale de conformité
Sous-section 3 : Mises à jour
Article L217-5
Article L217-6
Article L217-8
Article L217-10
Article L217-11
Article L217-13
Article L217-14