Code de la consommation

Article L217-14

Article L217-14

L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Abrogé le vendredi 1 octobre 2021

L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.