Code de la consommation

Article L217-8

Abrogé1 octobre 2021

Créé le 1 juillet 2016

L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2021

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 30 septembre 2021

Créé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art.

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur les droits des syndicats à une disposition sur la conformité des biens dans un contrat de vente.