Article L217-12
Abrogé depuis le 2021-10-01
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, sans préjudice des deux derniers alinéas de l'article L. 217-9.
1 version
Abrogé depuis le 2021-10-01
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, sans préjudice des deux derniers alinéas de l'article L. 217-9.
1 version
En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022
Abrogé le vendredi 1 octobre 2021
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, sans préjudice des deux derniers alinéas de l'article L. 217-9.