Article L217-13
Abrogé depuis le 2021-10-01
1 version
1 cité
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En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016
Abrogé le vendredi 1 octobre 2021
Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.