Code de la consommation

Article L217-5

Abrogé1 octobre 2021

Créé le 1 juillet 2016

Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

  • s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
  • s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2021

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 30 septembre 2021

Créé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art.

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une obligation d'information en cas de non-conformité à une réglementation sur la qualité substantielle, vers des conditions de conformité du bien au contrat.