Code de l'urbanisme

Titre III : Aménagement foncier

Article L730-2

Pour l'application de l'article L. 314-1, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Les occupants, au sens du présent chapitre, sont les titulaires d'un droit réel conférant l'usage, les locataires, les sous-locataires ou les occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant leur habitation principale, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.

Article L730-3

Pour l'application de l'article L. 314-2, la deuxième phrase est ainsi rédigée :

Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement. Il est fait à chacun d'eux une proposition de relogement qui doit être compatible avec ses besoins, ses ressources et, le cas échéant, son activité antérieure.

Article L730-4

Pour l'application de l'article L. 314-3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Si les travaux nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il est pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure.

Article L730-5

Pour l'application de l'article L. 315-1-1, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :

a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme a été approuvé et qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire ainsi que dans les communes où une carte communale a été approuvée, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat selon les règles fixées au II de l'article L. 740-4.

Article L730-6

Lorsque la réalisation du lotissement nécessite une autorisation de défrichement, les règles applicables sont fixées à l'article L. 311-5 du code forestier reproduit ci-après :

"Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative."

Article L730-7

Pour l'application de l'article L. 340-2, les mots : " et à La Réunion " figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : " à La Réunion et à Mayotte ".

Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

La présidence de ce fonds est assurée par le président du conseil général.