Article L730-4
Abrogé depuis le 2013-01-01 par Ordonnance n°2012-787 du 31 mai 2012 - art. 7 (VD)
Pour l'application de l'article L. 314-3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Si les travaux nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il est pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure.
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