Code de l'urbanisme

Article L730-2

Créé le 1 janvier 2006

Pour l'application de l'article L. 314-1, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
Les occupants, au sens du présent chapitre, sont les titulaires d'un droit réel conférant l'usage, les locataires, les sous-locataires ou les occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant leur habitation principale, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parOrdonnance n°2012-787 du 31 mai 2012art. 7 (VD)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2012