Code de l'urbanisme

Section 5 : Dispositions diverses

Créé le 30 janvier 1993 · En vigueur depuis le 30 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des contributions des constructeurs

Résumé. Les contributions des constructeurs pour les équipements publics sont fixées par des autorisations comme le permis de construire.

Les contributions mentionnées ou prévues au c du 2° de l'article L. 332-6-1, au d du 2° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, et à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée.

Créé le 1 octobre 2007

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Effets des déclarations préalables en urbanisme

Résumé. Les déclarations préalables ont les mêmes effets qu'un permis de construire pour certaines règles d'urbanisme.
Les déclarations préalables emportent les effets du permis de construire pour l'application du titre III du livre III du code de l'urbanisme.

Créé le 30 janvier 1993 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

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Publication des contributions en matière d'urbanisme

Résumé. Les contributions des constructeurs et lotisseurs doivent être inscrites sur un registre public en mairie.

Les contributions prescrites par les actes mentionnés à l'article L. 332-28 ainsi que celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté ou des projets urbains partenariaux sont inscrites sur un registre mis à la disposition du public en mairie. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Créé le 30 janvier 1993 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

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Remboursement des taxes illégales en urbanisme

Résumé. Si des taxes ou contributions sont imposées illégalement, elles peuvent être remboursées avec intérêts dans un délai de cinq ans.

Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées.

Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des actes mentionnés à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté ou dans une zone couverte par une convention de projet urbain partenarial peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue.

Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points.

En vigueur depuis le samedi 30 janvier 1993

Section 5 : Dispositions diverses
Article L332-28
Article L332-28-1
Article L332-29
Article L332-30