Article L730-3
Abrogé depuis le 2013-01-01 par Ordonnance n°2012-787 du 31 mai 2012 - art. 7 (VD)
Pour l'application de l'article L. 314-2, la deuxième phrase est ainsi rédigée :
Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement. Il est fait à chacun d'eux une proposition de relogement qui doit être compatible avec ses besoins, ses ressources et, le cas échéant, son activité antérieure.
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