Code de l'urbanisme

Article L730-3

Créé le 1 janvier 2006

Pour l'application de l'article L. 314-2, la deuxième phrase est ainsi rédigée :
Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement. Il est fait à chacun d'eux une proposition de relogement qui doit être compatible avec ses besoins, ses ressources et, le cas échéant, son activité antérieure.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parOrdonnance n°2012-787 du 31 mai 2012art. 7 (VD)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2012

Pour l'application de l'

article L. 314-2

, la deuxième phrase est ainsi rédigée :

Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement. Il est fait à chacun d'eux une proposition de relogement qui doit être compatible avec ses besoins, ses ressources et, le cas échéant, son activité antérieure.