Code de l'urbanisme

Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France

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Taxe sur les constructions en Île-de-France

Résumé. En Île-de-France, une taxe est due pour les constructions de bureaux, commerces et entrepôts.
Abrogé1 janvier 2016

Créé le 13 novembre 1973 · Abrogé le 1 janvier 2016

En région d'Ile-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l'article 231 ter du code général des impôts (Taxe annuelle sur les locaux en Île-de-France).

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 13 novembre 1973 · Abrogé le 1 janvier 2016

La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement.L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4, soit le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 520-9 (Plafond de la taxe d'aménagement en Île-de-France), soit, à défaut, le début des travaux.

Si l'avis de mise en recouvrement est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux.

A défaut de paiement par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux.

Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 13 novembre 1973 · Abrogé le 1 janvier 2016

I. ― Les tarifs de la redevance sont appliqués par circonscriptions, telles que définies au a du 1 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts (Taxe annuelle sur les locaux en Île-de-France).

II. ― Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :

a) Pour les locaux à usage de bureaux :

(En euros)

1re CIRCONSCRIPTION 2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION
344 214 86

b) Pour les locaux commerciaux :

(En euros)

1re CIRCONSCRIPTION 2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION
120 75 30

c) Pour les locaux de stockage :

(En euros)

1re CIRCONSCRIPTION 2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION
14.03 14.03 14.03

Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

III. ― Les communes de la région d'Ile-de-France perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 (Dotation de solidarité urbaine) et L. 2531-12 (Fonds de solidarité pour les communes d'Île-de-France) du code général des collectivités territoriales, bénéficient, au titre de l'année suivant cette perte d'éligibilité et pendant les deux années suivantes, d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d'éligibilité.

L'augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d'éligibilité en application du II du présent article et le tarif de la troisième circonscription.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 13 novembre 1973 · Abrogé le 1 janvier 2016

Le produit de la redevance est attribué à la région d'Ile-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région, en vue du financement d'infrastructures routières et d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires.
Abrogé1 janvier 2016

Créé le 13 novembre 1973 · Abrogé le 1 janvier 2016

La redevance est assise sur la surface de construction prévue à l'article L. 331-10 (Calcul de la taxe d'aménagement) ; son montant est établi par les services de l'Etat en charge de l'urbanisme dans le département.

La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de construction prévue n'a pas été entièrement construite.

Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4.

Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.

La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les créances domaniales.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 6 août 1980 · Abrogé le 1 janvier 2016

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11 (Déclaration obligatoire pour certaines constructions en Île-de-France) précise les conditions dans lesquelles, à dater du 8 juillet 1971 :

Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée de temps limitée pourront être remboursés de la redevance en tout ou partie, lors de la démolition de ces locaux ;

Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique auront le droit de reconstituer en exonération de la redevance une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 13 novembre 1973 · Abrogé le 1 janvier 2016

Sont exclus du champ d'application du présent titre :

Les bureaux qui font partie d'un local principal d'habitation ;

Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'Etat, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ainsi que ceux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;

Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ;

Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Les surfaces de stationnement au sens du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts (Taxe annuelle sur les locaux en Île-de-France) et les locaux mentionnés au 1° du V du même article.
Abrogé1 janvier 2016

En vigueur du 13 novembre 1973 au 3 décembre 1982, puis du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2015

Les opérations de reconstruction d'un immeuble pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2014 ou pour lesquelles l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 520-2 (Changement d'usage de locaux en Île-de-France) est émis à compter du 1er décembre 2014 ne sont assujetties à la redevance qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 13 novembre 1973 · Abrogé le 1 janvier 2016

Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux de recherche, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.

Les transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11 (Déclaration obligatoire pour certaines constructions en Île-de-France).

Lorsque l'agrément prévu par l'article L. 510-1 (Agrément pour les constructions d'activités) autorise la transformation de locaux soumis à redevance en locaux d'une catégorie soumise à une redevance d'un taux plus élevé que précédemment, la redevance due est arrêtée sous déduction du montant de la redevance versée au titre de l'usage antérieur.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 13 novembre 1973 · Abrogé le 1 janvier 2016

Ainsi qu'il est dit à l'article 302 septies B I du code général des impôts, le montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du terrain sur lequel est édifiée ladite construction.
Abrogé1 janvier 2016

Créé le 13 novembre 1973 · Abrogé le 1 janvier 2016

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent titre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard, dans le paiement dans la limite de 1 % par mois, à compter de l'échéance fixée dans l'avis de mise en recouvrement, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée.

Créé le 13 novembre 1973 · Abrogé le 4 décembre 1982

Les dispositions de la loi n. 60-790 du 2 août 1960, dans leur rédaction antérieure à la loi n. 71-537 du 7 juillet 1971, demeurent applicables aux primes à la suppression des locaux à usage de bureaux ou de locaux à usage industriel et de leurs annexes demandées avant le 8 juillet 1971. Les primes afférentes à ces demandes seront liquidées et payées conformément auxdites dispositions.
Toutefois le paiement des primes différées portant sur des surfaces de plancher inférieures à 500 mètres carrés ou 25 p. 100 de la surface utile de l'établissement ne sera dû que si les suppressions ou transformations de locaux permettent d'atteindre l'un ou l'autre de ces seuils avant le 31 décembre 1974.

Créé le 13 novembre 1973 · Abrogé le 4 décembre 1982

Les majorations de redevances pouvant résulter de l'application de l'article L. 520-3 (Affectation des recettes fiscales en Île-de-France) ne sont dues ni pour les constructions industrielles ou à usage de bureaux ayant fait l'objet, antérieurement au 7 juillet 1971, d'un permis de construire ou de la déclaration préalable susceptible d'en tenir lieu ou d'une décision d'agrément, à condition que ce dernier ait été demandé avant le 1er janvier 1971, ni pour les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une demande d'accord préalable déposée avant le 1er janvier 1971.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienneTitre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au jeudi 31 décembre 2015

Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne
Article L520-1
Article L520-2
Article L520-3
Article L520-4
Article L520-5
Article L520-6
Article L520-7
Article L520-8
Article L520-9
Article L520-10
Article L520-11
Article L520-12
Article L520-13
Chapitre unique