I. ― Les tarifs de la redevance sont appliqués par circonscriptions, telles que définies au a du 1 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts (Taxe annuelle sur les locaux en Île-de-France)Art. 231 terTaxe annuelle sur les locaux en Île-de-FranceEn Île-de-France, une taxe annuelle s'applique aux bureaux, locaux commerciaux, entrepôts et parkings selon leur usage et superficie..
II. ― Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :
a) Pour les locaux à usage de bureaux :
(En euros)
| 1re CIRCONSCRIPTION | 2e CIRCONSCRIPTION | 3e CIRCONSCRIPTION |
| 344 | 214 | 86 |
b) Pour les locaux commerciaux :
(En euros)
| 1re CIRCONSCRIPTION | 2e CIRCONSCRIPTION | 3e CIRCONSCRIPTION |
| 120 | 75 | 30 |
c) Pour les locaux de stockage :
(En euros)
| 1re CIRCONSCRIPTION | 2e CIRCONSCRIPTION | 3e CIRCONSCRIPTION |
| 14.03 | 14.03 | 14.03 |
Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
III. ― Les communes de la région d'Ile-de-France perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 (Dotation de solidarité urbaine)Art. L.2334-15Dotation de solidarité urbaineC’est de l’argent donné aux villes qui n’ont pas assez de ressources et qui ont beaucoup de dépenses pour aider les habitants à mieux vivre. et L. 2531-12 (Fonds de solidarité pour les communes d'Île-de-France)Art. L.2531-12Fonds de solidarité pour les communes d'Île-de-FranceUn fonds aide les villes d'Île-de-France qui ont des besoins sociaux mais pas assez d'argent. du code général des collectivités territoriales, bénéficient, au titre de l'année suivant cette perte d'éligibilité et pendant les deux années suivantes, d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d'éligibilité.
L'augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d'éligibilité en application du II du présent article et le tarif de la troisième circonscription.