Code de l'urbanisme

Article L520-10

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Abrogé1 janvier 2016

Créé le 13 novembre 1973 · Abrogé le 1 janvier 2016

Ainsi qu'il est dit à l'article 302 septies B I du code général des impôts, le montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du terrain sur lequel est édifiée ladite construction.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au jeudi 31 décembre 2015