Abrogé1 janvier 2016
Créé le 13 novembre 1973 · Abrogé le 1 janvier 2016
Ainsi qu'il est dit à l'article 302 septies B I du code général des impôts, le montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du terrain sur lequel est édifiée ladite construction.