Code de l'organisation judiciaire

Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris

Article R217-1

Les articles R. 111-6, R. 122-5, R. 212-1, R. 212-6, R. 212-12, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-24, R. 212-25, R. 212-31, R. 212-35, R. 212-42, R. 212-44, R. 212-45, R. 212-51 et R. 212-55 sont applicables selon les cas au parquet financier, au parquet antiterroriste, au parquet anti-criminalité organisée ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.

Les autres dispositions réglementaires du présent code faisant mention du parquet ou de membres du parquet ne sont applicables au parquet financier, au parquet antiterroriste, au parquet anti-criminalité organisée ou à leurs membres que si elles le prévoient expressément.

Article R217-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions des chefs de juridiction au tribunal judiciaire de Paris

Résumé A Paris, les responsables des parquets gèrent le secrétariat des parquets autonome.

Les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier sont exercées par les chefs des parquets pour ce qui concerne le secrétariat des parquets autonome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-1.

Article R217-3

L'assemblée des magistrats du parquet financier, l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste et l'assemblée des magistrats du parquet anti-criminalité organisée sont des formations de l'assemblée générale du tribunal judiciaire de Paris. Ces assemblées comprennent respectivement :

1° Les magistrats du parquet financier, du parquet antiterroriste ou du parquet anti-criminalité organisée ;

2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet financier, au parquet antiterroriste ou au parquet anti-criminalité organisée.

Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet financier, à l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste ou à l'assemblée des magistrats du parquet anti-criminalité organisée :

1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du parquet financier, au sein du parquet antiterroriste ou au sein du parquet anti-criminalité organisée les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2° Les auditeurs de justice en stage au parquet financier, au parquet antiterroriste ou au parquet anti-criminalité organisée.

Article R217-4

Le procureur de la République financier, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée président chacun l'assemblée des magistrats du parquet qu'ils dirigent. Celles-ci peuvent entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de leurs membres ou à celle du président lui-même.

Article R217-5

L'assemblée des magistrats du parquet financier, l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste et l'assemblée des magistrats du parquet anti-criminalité organisée émettent respectivement un avis sur :

1° L'organisation de leurs services ;

2° Leurs relations avec les services de police judiciaire ;

3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles relevant de leurs attributions, conformément au code de procédure pénale ;

5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.

Article R217-6

Pour l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II au tribunal judiciaire de Paris :

1° Il y a lieu de lire : " assemblée des magistrats du siège et des parquets " ;

2° Il y a lieu de lire : " secrétariat des parquets autonome " à la place de : " secrétariat de parquet autonome " ;

3° L'assemblée des magistrats du siège et des parquets comprend les membres de l'assemblée des magistrats du siège, de l'assemblée des magistrats du parquet de l'assemblée des magistrats du parquet financier, de l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste et de l'assemblée des magistrats du parquet anti-criminalité organisée.

Article R217-7

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Modalités de réquisition des magistrats par le parquet antiterroriste

Résumé Lorsqu'un procureur demande des renforts, il doit expliquer pourquoi et combien de temps ils sont nécessaires.

Lorsque le procureur de la République antiterroriste requiert un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris en application de l'article L. 217-5, il précise le motif et la durée des réquisitions auxquelles il procède.

Article R217-8

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Modification de la liste des magistrats pour le parquet antiterroriste

Résumé La liste des juges pour le parquet antiterroriste peut être modifiée en cours d'année si besoin.

La liste arrêtée par le procureur général en application de l'article L. 217-5 peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition du parquet de Paris.