Code de l'organisation judiciaire

Section 3 : Le greffe

Article R212-16

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et transmission de l'état de l'activité de la juridiction

Résumé Le directeur du greffe fait un rapport sur l'activité du tribunal, que le procureur complète, et tout cela est envoyé au ministère de la justice.

Le directeur de greffe du tribunal judiciaire établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le procureur de la République complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet.
Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

Article R212-17

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Attribution des compétences du greffe du juge de l'exécution

Résumé Le greffe du juge de l'exécution fait partie du greffe du tribunal judiciaire.

Sous réserve de l'article R. 212-17-1, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal judiciaire.

Article R212-17-1

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Disposition sur le greffe détaché d'un tribunal judiciaire

Résumé Un tribunal peut avoir plusieurs bureaux de greffe, chacun dans une salle différente.

Un tribunal judiciaire peut comporter un ou plusieurs greffes détachés.

Il y a un greffe détaché auprès de chaque chambre de proximité.

Article R212-17-1-1

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Rôle des agents de greffe dans les tribunaux judiciaires et les chambres de proximité

Résumé Les agents de greffe des tribunaux judiciaires s'occupent des tâches administratives et reçoivent les documents pour le tribunal ou les chambres de proximité.

Les agents des greffes affectés au siège d'un tribunal judiciaire qui comporte une ou plusieurs chambres de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du tribunal judiciaire. Ils reçoivent les actes de procédure pour le compte des chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29.

Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché ayant son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte de cette chambre. Ils reçoivent les actes de procédure pour le compte du siège du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29.

Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché n'ayant pas son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du tribunal judiciaire. Si le tribunal judiciaire comporte une ou plusieurs chambres de proximité, ils reçoivent les actes de procédure pour le compte des chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29

Article D212-17-2

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Siège et ressort des greffes détachés

Résumé Un greffe détaché au même endroit qu'une chambre de proximité a les mêmes locaux et zone de compétence, et un greffe détaché ailleurs a son siège et sa zone de compétence définis par une liste dans le code.

I.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'une chambre de proximité sont les mêmes que ceux de cette chambre.

II.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés hors du siège d'une chambre de proximité sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.

Article R212-17-3

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Délégation des agents de greffe du tribunal judiciaire

Résumé Les agents de greffe peuvent être déplacés temporairement dans un autre greffe pour une durée maximale de huit mois.

Selon les besoins du service, les agents du greffe du tribunal judiciaire peuvent être délégués dans les services d'un greffe détaché de ce tribunal.

Cette délégation est prononcée par décision du directeur de greffe du tribunal judiciaire qui s'assure préalablement qu'elle est compatible avec la situation personnelle de l'agent de greffe. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable une fois. Les agents délégués dans les services du greffe détaché du tribunal judiciaire perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

Les agents du greffe détaché peuvent, dans les mêmes conditions, être délégués dans les services du greffe du tribunal judiciaire ou d'un autre greffe détaché de ce tribunal, qui lui est limitrophe.

Article R212-17-4

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Délégation des fonctions du directeur de greffe dans les greffes détachés du tribunal judiciaire

Résumé Le directeur de greffe peut déléguer des tâches à d'autres personnes dans un greffe détaché.

Pour l'application de l'article R. 123-7 du présent code, le directeur de greffe du tribunal judiciaire peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires du greffe détaché de ce tribunal. Il peut, selon les besoins du service, désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe détaché du tribunal judiciaire pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.